TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01820
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01820 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NL6K
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [A], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
M. [P] [B] [I]
31 avenue de Caen
Esc 2 - Appt 3
76100 ROUEN
comparant en personne
Mme [D] [K]
29 rue du Faubourg Martainville
76000 ROUEN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018, HABITAT 76 a donné à bail à M [P] [B] [I] ET MME [D] [K] un logement situé 31 AVENUE DE CAEN ESC 2 APPT 3 ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 566,42 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 5543.77 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 17 mars 2025 pour M [P] [B] [I] ET LE 21 mars 2025 pour MME [D] [K]. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 17 septembre 2025 pour M [P] [B] [I] et le 24 septembre 2025 pour MME [D] [K], HABITAT 76 a fait assigner M [P] [B] [I] et MME [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M [P] [B] [I] et MME [D] [K] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement par application de l’article 1217 du code civil prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et l’expulsion de locataire pour manquements graves et réitères aux obligations du contrat pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance relative aux lieux loués ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M [P] [B] [I] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M [P] [B] [I] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement M [P] [B] [I] et MME [D] [K] au paiement de la somme principale de 8 917,67 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités au 14 aout 2025 ;
-Condamner solidairement M [P] [B] [I] E et MME [D] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 18 mai 2025 pour M [P] [B] [I] et le 22 avril 2025 pour MME [D] [K] et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement M [P] [B] [I] et MME [D] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement M [P] [B] [I] et MME [D] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 3 avril 2026, HABITAT 76 a comparu en personne. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a porté la dette à 5 359,57 euros solidairement pour M [P] [B] [I] et MME [D] [K] et 11 121 euros pour M [P] [B] [I].
M [P] [B] [I] et MME [D] [K], cités par procès-verbaux ont comparu en personne.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 06 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M [P] [B] [I] et MME [D] [K], le 17 septembre 2025 pour M [P] [B] [I] et le 24 septembre 2025 pour MME [D] [K] leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 novembre 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M [P] [B] [I] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 novembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 23 mars 2026 dont il ressort que la dette réclamée est de 5 359,57 euros en solidaire et 11 121.20 euros pour M [P] [B] [I] seul. Sont déduites de cette dernière 123,60 euros pour assignation et 164,34 euros pour frais de commandement qui entrent toutes deux dans les frais de dépend soit un solde dû de 10 833.26 euros.
MME [D] [K] fait état de violences conjugales et présente un dépôt de plainte en date de 25 avril 2024. Par courrier reçu en date 19 septembre 2024 adressé à HABITAT 76, elle fait part de son départ du logement pour des violences conjugales.
Elle est donc solidairement responsable du bail jusqu’au 20 octobre 2024, un mois après son courrier de départ du logement, soit pour la somme de 1 544,30 euros.
Les frais de commandement de payer seront transférés sur les dépens de monsieur seul. Ils sont postérieurs de plus d’un mois à la date de départ de MME [D] [K].
M [P] [B] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à HABITAT 76 la somme de 16 480,77 euros comprenant seul 14 936,47 euros et solidairement avec MME [D] [K] la somme de 1544,30 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec pour M [P] [B] [I] intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 5 543.77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M [P] [B] [I] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M [P] [B] [I] à payer à HABITAT 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11 juillet 2018 concernant le logement situé 31 AVENUE DE CAEN ESC 2 APPT 3 ROUEN, donné en location à M [P] [B] [I] et MME [D] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 novembre 2025 ;
DIT que M [P] [B] [I] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M [P] [B] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 31 AVENUE DE CAEN ESC 2 APPT 3 ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M [P] [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M [P] [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 NOVEMBRE 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M [P] [B] [I] et MME [D] [K] à payer solidairement à HABITAT 76 la somme de 1544,30 euros et M [P] [B] [I] a payer seul la somme de 14 936,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 pour M [P] [B] [I] sur la somme de 5543.77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M [P] [B] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M [P] [B] [I] à payer à HABITAT 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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