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TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01872


Vérifier : TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01872
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a271776cdc6046d47a2adf8

Texte de la décision

12,500 caractères

DOSSIER N° RG 25/01872 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMLV

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


DEMANDEUR :

M. [B] [P]
2 avenue Pavillons
92700 COLOMBES
Représentée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [N] [W]
5 rue Henri Gadeau de Kerville
Imeuble Tilleul 2 - Porte 2202
76000 ROUEN
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 21 mars 2025, Monsieur [B] [P] a donné à bail à Madame [N] [W] un logement situé 5 rue Henri Gadeau de Kerville, Immeuble TILLEUL 2, porte 2202, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 820 euros, outre une provision sur charge de 70 euros.

Par saisine électronique du 24 juin 2025, la SA 3F NORMANVIE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [N] [W].

Un commandement de payer la somme en principal de 3 052,15 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 23 juin 2025.

Par acte du 6 octobre 2025, Monsieur [B] [P] a fait assigner Madame [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [N] [W] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en raison du défaut de paiement des loyers et charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [W] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [N] [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme principale de 4 871,79 euros au titre des arriérés de loyer et charges dus au 27 août 2025, avec intérêts de droit à compter du 23 juin 2025, date de signification du commandement de payer ;
-Condamner Madame [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
-Condamner Madame [N] [W] au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX, le coût du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles et la facture du serrurier, ainsi que le coût de l’assignation et les formalités de dénonciation à la préfecture ;
-Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir qui est de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 7 octobre 2025.

À l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [B] [P] représenté par son conseil, s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 12 219,48 euros. Il indique qu’il n’y a pas de reprise du versement intégral du loyer courant par la locataire.

Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Madame [N] [W], citée par procès-verbal de remise à étude, est arrivée après les débats.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [B] [P] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 7 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime par Monsieur [B] [P] le 24 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [N] [W] le 23 juin 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 août 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [N] [W] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [B] [P] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [B] [P] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur [B] [P] verse aux débats un décompte arrêté au 2 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 12 219,48 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 697,62 euros.

Madame [N] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 12 219,48 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 3 052,15 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [P]

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l'espèce, si le compte locataire de Madame [N] [W] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, Monsieur [B] [P] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.

Monsieur [B] [P] est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [N] [W] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [N] [W] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [B] [P] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 mars 2025 concernant le logement situé 5 rue Henri Gadeau de Kerville, Immeuble TILLEUL 2, porte 2202, ROUEN (76000), donné en location à Madame [N] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 5 août 2025 ;

DIT que Madame [N] [W] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [N] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 5 rue Henri Gadeau de Kerville, Immeuble TILLEUL 2, porte 2202, ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [B] [P] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE Madame [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 12 219,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 3 052,15 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de la signification de l’assignation du 6 octobre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [P] ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Président

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