TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01996
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01996 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNCV
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Mme [J] [G]
100 rue de la Marre
76850 BEAUMONT LE HARENG
Représentée par Maître Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN
M. [O] [Q]
100 rue de la Marre
76850 BEAUMONT LE HARENG
Représenté par Maître Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [N] [T]
4 impasse du Belvédère
Bât. C - Etage 1 - Porte 102
76160 DARNÉTAL
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2024, Mme [J] [G] et M. [O] [Q] ont donné à bail à M. [N] [T] un logement situé 4, impasse du Belvédère, bâtiment C, étage 1, porte 102, (76160) DARNETAL, moyennant un loyer mensuel initial de 790 euros, outre une provision sur charges de 45 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 573,66 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 17 juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 20 octobre 2025, Mme [J] [G] et M. [O] [Q] ont fait assigner M. [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [N] [T] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 8 octobre 2024 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [N] [T] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [N] [T] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [N] [T] au paiement de la somme principale de 2 558,66 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [N] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 17 août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [N] [T] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement ;
-Condamner M. [N] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification d’assignation au préfet et ce par application des articles 695, 696 et suivants du code de procédure civile.
À l’audience du 3 avril 2026, Mme [J] [G] et M. [O] [Q] étaient représentés par Maître Djamel MERABET, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3 449,76 euros au 1er avril 2026. Il est également indiqué à l’audience que le locataire n’a pas justifié de l’assurance habitation.
M. [N] [T], cité par procès-verbal de signification à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 8 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [J] [G] et M. [O] [Q] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 27 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 17 juillet 2025.
M. [N] [T] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 août 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [N] [T] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [J] [G] et M. [O] [Q] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [J] [G] et M. [O] [Q] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [J] [G] et M. [O] [Q] versent aux débats un décompte arrêté au 1er avril 2025 dont il ressort que la dette est de 3 449,76 euros. Toutefois, il ressort du décompte que la taxe d’ordure ménagère de l’année 2024 est imputée au locataire pour un montant de 38,66 euros. Néanmoins, les bailleurs n’apportant aucun élément permettant de justifier du montant de cette taxe. Il conviendra par conséquent de déduire 38,66 euros de la dette.
La dette actualisée s’élève à la somme de 3 411,10 euros.
M. [N] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Mme [J] [G] et M. [O] [Q] la somme de 3 411,10 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 2 573,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [N] [T] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [N] [T] à payer à Mme [J] [G] et M. [O] [Q] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [J] [G] et M. [O] [Q] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 novembre 2024 concernant le logement situé 4, impasse du Belvédère, bâtiment C, étage 1, porte 102, (76160) DARNETAL, donné en location à M. [N] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 août 2025 ;
DIT que M. [N] [T] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [N] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 4, impasse du Belvédère, bâtiment C, étage 1, porte 102, (76160) DARNETAL ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [J] [G] et M. [O] [Q] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [N] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 858,22 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à Mme [J] [G] et M. [O] [Q] la somme de 3 411,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 2 573,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 20 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à Mme [J] [G] et M. [O] [Q] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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