TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/01957
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01957 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMY7
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [N] [A]
15 rue Liné
76100 ROUEN
Représenté par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Mme [D] [L]
55 rue Jacques Daviel
Appt n°8
76100 ROUEN
non comparante, non représentée
Mme [Q] [Z]
55 rue Jacques Daviel
Appt n°8
76100 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2025, Monsieur [N] [A] a donné à bail à Madame [D] [L] et à Madame [Q] [Z] un logement situé 55 rue Jacques Daviel, APPT n°8, Rouen (76 100), moyennant un loyer mensuel initial de 560 euros, outre une provision sur charges de 150 euros.
Par saisine électronique du 1er juillet 2025, Monsieur [N] [A] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) pour signaler la situation d'impayés de loyers de Madame [D] [L].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 518 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 1er juillet 2025.
Par acte du 14 octobre 2025, Monsieur [N] [A] a fait assigner Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [D] [L] et de Madame [Q] [Z] par acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 1er juillet 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [D] [L] et de Madame [Q] [Z] ainsi que celle de toute personne introduite par elles dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner solidairement Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] au paiement de la somme principale de 3 840,35 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires échus et impayés au 8 septembre 2025 avec intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation ;
-Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025.
À l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [N] [A], représenté par son conseil, se rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8 810,35 euros au 9 avril 2026.
Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement.
Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z], citées par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence des défenderesses
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z], citées par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [N] [A] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) par Monsieur [N] [A] le 1er juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de bail contient une clause résolutoire mais prévoit qu’elle produira effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Ce délai était plus favorable pour la locataire, il convient donc de le retenir.
De plus, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [D] [L] et à Madame [Q] [Z] le 1er juillet 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 septembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [D] [L] et à Madame [Q] [Z] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [N] [A] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [N] [A] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [N] [A] verse aux débats un décompte arrêté au 9 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 8 618 euros, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 192,35 euros.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 8 618 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés à la date du 9 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 sur la somme de 1 518 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie
En l’espèce, Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] qui succombent, sont condamnées, in solidum, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [N] [A] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 avril 2025 concernant le logement situé 55 rue Jacques Daviel, APPT n°8, Rouen (76 100), donné en location à Madame [D] [L] et à Madame [Q] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 2 septembre 2025 ;
DIT que Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] sont occupantes sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [D] [L] et à Madame [Q] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 55 rue Jacques Daviel, APPT n°8, Rouen (76 100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [L] et pour Madame [Q] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [N] [A] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 8 618 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés à la date du 9 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 sur la somme de 1 518 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025, de la signification de l’assignation du 14 octobre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [L] et Madame [Q] [Z] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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