TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/02048
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02048 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NN4P
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [P] [E]
181 rue de Picardie
83140 SIX FOURS LES PLAGES
Représenté par Maître François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [Q] [B]
24 rue du 74e Régiment d’Infanterie
rez-de-chaussée
76100 ROUEN
comparant en personne
Mme [A] [I]
10 rue de la Cité Jardin
76100 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 7 mars 2024, avec prise d’effet au 8 mars 2024, Monsieur [P] [E] a donné à bail à Monsieur [Q] [B] un logement situé 24, rue du 74e Régiment d'Infanterie, rez-de-chaussée, (76100) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 510 euros, outre une provision sur charge de 10 euros.
Par acte du 6 mars 2024, Madame [A] [I] s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division des engagements de Monsieur [Q] [B] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 080 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 16 janvier 2025.
Par notification électronique du 20 janvier 2025, Monsieur [P] [E] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 21 janvier 2025.
Par acte du 19 septembre 2025, Monsieur [P] [E] a fait assigner Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [Q] [B] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Q] [B] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [Q] [B] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
-Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] en sa qualité de caution au paiement de la somme principale de 6 240 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 15 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
-Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la caution, et l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 23 septembre 2025.
À l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme 9 880 euros au 6 avril 2026.
Le bailleur indique que le locataire n’a pas repris le versement du loyer courant au jour de l’audience et s’oppose par conséquent à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Q] [B], comparant en personne, reconnait la dette. Il explique ne pas travailler et n’avoir aucune ressource.
Madame [A] [I], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [A] [I], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [P] [E] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 23 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par le bailleur le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [Q] [B] le 16 janvier 2025.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 février 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [Q] [B] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [P] [E] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [P] [E] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] verse aux débats un décompte arrêté au 6 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 9 880 euros.
Monsieur [Q] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 9 880 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 6 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 2 080 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges, et des indemnités d’occupation
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [A] [I] s’est vu dénoncer le 21 janvier 2025 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 janvier 2025 à Monsieur [Q] [B], et portant sur la somme de 2 080 euros au titre des loyers et charges impayés.
Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Madame [A] [I] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Monsieur [Q] [B] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail.
Par ailleurs, Madame [A] [I] s’étant engagée à titre de caution solidaire également pour les indemnités d’occupation éventuelles, il y a lieu de la condamner solidairement avec la locataire à payer les indemnités d’occupation auxquelles cette dernière est tenue.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] en sa qualité de caution qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [P] [E] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 mars 2024 concernant le logement situé 24, rue du 74e Régiment d'Infanterie, rez-de-chaussée, (76100) ROUEN, donné en location à Monsieur [Q] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 février 2025 ;
DIT que Monsieur [Q] [B] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Q] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 24, rue du 74e Régiment d'Infanterie, rez-de-chaussée, (76100) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [P] [E] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] , en sa qualité de caution, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I], en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 9 880 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés à la date du 6 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 pour le locataire et à compter du 21 janvier 2025 pour la caution sur la somme de 2 080 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 19 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [A] [I] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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