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TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/02121


Vérifier : TJ 76540, 5 juin 2026, RG 25/02121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/02121
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2718cfcdc6046d47a2c315

Texte de la décision

18,310 caractères

DOSSIER N° RG 25/02121 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOFM

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [G] [Y]
26 rue Mustel
Appt 132
76000 ROUEN
non comparant, non représenté
Mme [J] [Y]
26 rue Mustel
Appt 132
76000 ROUEN
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Avril 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2008, la SA 3F NORMANVIE, venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, a donné à bail à Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] un appartement situé 26 rue Mustel- Appartement 132 à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 430,65 euros, outre des provisions sur charges.

Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2015, avec prise d'effet au 1er août 2015, la SA 3F NORMANVIE, venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, a donné à bail à Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] un emplacement de stationnement numéro 7196 P situé rue Mustel à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel de 70,17 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait signifier à Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 4.443,35 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 30 juin 2025 reçue le 7 juillet 2025, la SA 3F NORMANVIE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y].

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit des deux baux ;
- ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 4 438,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation des deux baux
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisés selon les dispositions contractuelles à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 9 octobre 2026.

À l'audience du 9 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 10.784,35 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2026, mois de mars 2026.

La SA 3F NORMANVIE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 2 juillet 2025.

Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

La SA 3F NORMANVIE s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle précise que les APL sont suspendus depuis novembre 2024 et que le dernier règlement date de janvier 2024, les prélèvements automatiques ayant été arrêtés à compter de mars 2025 pour limiter les frais.

Madame [J] [Y], comparante en personne, ne conteste pas le principe de la dette.

Elle expose qu'on lui a volé ses documents et qu'elle n'a pas pu refaire son titre de séjour. Elle indique que son mari réside habituellement au Gabon tandis qu'elle-même ne travaille pas et ne touche pas de prestations sociales.

Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [G] [Y], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Madame [J] [Y] a été autorisée à justifier, en délibéré, avant le 1er mai 2026, du paiement du loyer.

Aucun élément n’est parvenu au tribunal avant le 1er mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence d'un défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [G] [Y], cité à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 octobre 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA 3F NORMANVIE le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SA 3F NORMANVIE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 2 juillet 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 2 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2008 à compter du 3 septembre 2025.

Compte tenu du fait que l'emplacement de stationnement est l'accessoire du logement, il convient également de constater la résiliation du bail conclu le 28 juillet 2015 à la date du 3 septembre 2025.

Sur la demande d'expulsion

Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 3 septembre 2025, Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] sont sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] à son paiement à compter de 3 septembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l'indemnité d'occupation.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la SA 3F NORMANVIE produit le bail en date du 18 juillet 2008 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 31 mars 2026, faisant état d'une dette locative de 11.080,73 euros.

Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 296,38 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.

Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 10.784,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 mars 2026, mois de mars 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2025 sur la somme de 4.443,35 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [J] [Y] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.

Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] n'ont pas repris le paiement intégral du loyer et des charges.

De plus, malgré le délai qui leur a été laissé de justifier, en cours de délibéré avant le 1er mai 2026, du paiement du mois d'avril 2026, ceci n'a pas été fait.

En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Madame [J] [Y] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales.

Il convient également de condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SA 3F NORMANVIE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 juillet 2008 entre la SA 3F NORMANVIE d'une part, et Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] d'autre part, concernant les locaux situés 26 rue Mustel- Appartement 132 à ROUEN (76000) et dans le bail du 28 juillet 2015 concernant l’emplacement de stationnement numéro 7196 P situé rue Mustel à ROUEN (76000), sont réunies à la date du 3 septembre 2025 ;

CONSTATE la résiliation des deux baux à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] à compter du 3 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 10.784,35 euros. au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 sur la somme de 4.443,35 euros et du présent jugement sur le surplus ;

REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à la SA 3F NORMANVIE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 31 mars 2026, échéance d'avril 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 juillet 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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