TJ 10387, 5 juin 2026, RG 25/00398
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/00398 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FE5Z
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
05 juin 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [B] [V]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [M] [J], munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 octobre 2014, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [B] [V] un logement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 319.32 €.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 6 novembre 2014.
Suite au congé délivré par Mme [B] [V], un état des lieux de sortie a été établi le 4 septembre 2023.
Un commandement de payer les sommes dues et de justifier d’une assurance habitation a été délivré à Mme [B] [V], en date 19 décembre 2018.
Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 20 janvier 2025.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 14 février 2025, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [B] [V] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2025.
A l'audience du 3 avril 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT - représenté par Madame [M] [J] - reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [B] [V] à lui verser la somme de 533.73 € au titre des loyers et charges locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ; condamner Mme [B] [V] à lui verser la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [B] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante est redevable de loyers et charges impayés. Le demandeur donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Mme [B] [V] - comparant en personne -acquiesce au montant réclamé au titre du solde locatif . Elle indique toucher 800 € mensuels, au titre du chomage. Au niveau familial, elle aurait des ressources d’environ 1000 € par mois. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois afin d’apurer l’arrieré locatif.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
L’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :[...] 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.. [...]”.
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 énumère de manière limitative et impérative la liste des charges récupérable par le bailleurs et notamment la fourniture d’eau et la taxe d’assainissement.
L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [B] [V] le 28 octobre 2014, le commandement de payer du 19 décembre 2018, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 533.73€.
Mme [B] [V] reconnaît le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [B] [V] sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 533.73 € au titre des loyers et des charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2018.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L'article 1343-5 du code civil prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues"
Mme [B] [V] sollicite à l’audience des délais de paiement par mensualité de 150 € afin de s’acquitter de sa dette. L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces circonstances, Mme [B] [V] sera autorisée à se libérer de sa dette locative en 4 mois, dans les conditions qui seront précisées au dispositif et assorties d’une clause de déchéance du terme.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [B] [V], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure, Mme [B] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [V] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 533.73 € (cinq cent trente trois euros et soixante treize centimes) au titre des loyers et des régularisation de charges, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
AUTORISE Mme [B] [V] à s’acquitter de ces sommes en 3 mensualités de 150 € chacune et une 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
CONDAMNE Mme [B] [V] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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