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TJ 10387, 5 juin 2026, RG 25/00547


Vérifier : TJ 10387, 5 juin 2026, RG 25/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00547
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a2718f3cdc6046d47a2c5f8

Texte de la décision

8,897 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

N° RG 25/00547 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFKL
Nac :5AE

Minute:

Jugement du :
05 juin 2026

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT

c/

Monsieur [P] [L]

DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [K] [E], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 19 décembre 2017, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [P] [L] un pavillon situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 471,89 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 19 décembre 2017.

Suite au congé délivré par M. [P] [L], un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement, le 22 septembre 2023.

Une sommation de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été notifiée à M. [P] [L], en date 10 janvier 2025.

Un plan d’apurement a été mis en place à hauteur de 100 € par mois.

Par acte d’huissier du 20 février 2025, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de M. [P] [L] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.

A l'audience du 3 avril 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT - représenté par Madame [K] [E] - reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner M. [P] [L] à lui verser la somme de 7419,57 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;condamner M. [P] [L] à lui verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [P] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le locataire sortant est redevable de réparations locatives au regard des dégradations constatées dans le logement. Le demandeur donne son accord à l’octroi de délais de paiement, en continuant le plan d’apurement précédemment mis en place.

M. [P] [L] - comparant en personne - s’interroge sur le fait que sa compagne qui est partie peu de temps avant son congé, ne soit pas contrainte à participer au montant des réparations locatives. Il explique qu’il touche 900 € au titre du RSA.
Il confirme qu’il pourra s'acquitter de mensualités de 100 €, afin d’apurer la dette locative.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par M. [P] [L] le 19 décembre 2017, les états des lieux, la facturation des réparations locatives, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 7419,57 € au 01 avril 2026, représentant les réparations locatives impayées jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2023 incluse, déduction faire du montant du dépôt de garantie.

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire.

Le défendeur lors des débats, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, M. [P] [L] sera condamné à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 7419,57 € au titre des réparations locatives impayées jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 1343-5 du code civil prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues"

M. [P] [L] sollicite à l’audience des délais de paiement par mensualité de 100 € afin de s’acquitter de sa dette. L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT donne son accord à l’octroi de délais de paiement.

Dans ces circonstances, M. [P] [L] sera autorisé à se libérer de sa dette locative en 24 mois, dans les conditions qui seront précisées au dispositif et assorties d’une clause de déchéance du terme.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [P] [L], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [P] [L] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [P] [L] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 7419,57 € (sept mille quatre cent dix-neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;

AUTORISE M. [P] [L] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

CONDAMNE M. [P] [L] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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