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TJ 10387, 5 juin 2026, RG 25/00781


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Date
05/06/2026
Numéro
25/00781
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a2718f7cdc6046d47a2c647

Texte de la décision

8,600 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

N° RG 25/00781 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGFA
Nac :5AA

Minute:

Jugement du :
05 juin 2026

Monsieur [G] [Z]
Madame [O] [T] épouse [Z]

c/

Madame [B] [X]
Madame [N] [X]

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

Madame [O] [T] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSES

Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat du 5 novembre 2022, M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] ont donné à bail à Mme [B] [X] et Mme [N] [X] un pavillon à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 750 € et 85 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] ont fait signifier un commandement de payer en date du 4 octobre 2024 visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance.

Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2025, M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] ont ensuite fait assigner Mme [B] [X] et Mme [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la condamnation au paiement des sommes qu’ils estiment être dues.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 3 avril 2026, M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et demandent au tribunal de :
condamner Mme [B] [X] et Mme [N] [X] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2 242 € ;condamner Mme [B] [X] et Mme [N] [X] au paiement des réparations locatives actualisé à la somme de 12 634,23 € ;condamner Mme [B] [X] et Mme [N] [X] au paiement d'une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [B] [X] et Mme [N] [X] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] indiquent que les locataires ont quitté les lieux le 31 octobre 2024 et qu’elles demeurent redevables du solde locatif impayé.

Bien que convoquées par acte de commissaire de justice remis à domicile le 11 mars 2025, Mme [B] [X] et Mme [N] [X] ne sont ni présentes ni représentées.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIVATION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

1. Sur les condamnations au paiement

1.1. Sur les loyers et charges impayés

Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] produisent un décompte démontrant que Mme [B] [X] et Mme [N] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 242 € à la date du 3 avril 2026, comprenant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Les défendeurs n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elles seront par conséquent condamnées au paiement de cette somme de 2 242 €.

1.2. Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] produisent un devis, d'une somme de 837,67 €, de la société « [D] », en date du 21 novembre 2024, au titre du nettoyage du logement.

M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] produisent également un devis de la société ODS, en date du 7 novembre 2024, pour un montant de 11 796,56 €, concernant la remise en état de plusieurs pièces de la maison.

Cependant, les demandeurs ne versent pas au débat l'état des lieux de sortie permettant d'établir les dégradations locatives.

Dès lors, leur demande au titre des réparations locatives sera rejetée.

2. Sur les demandes accessoires

Mme [B] [X] et Mme [N] [X], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z], Mme [B] [X] et Mme [N] [X] seront condamnées à leur verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [B] [X] et Mme [N] [X] à verser à M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] la somme de 2 242 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS) selon décompte arrêté au 3 avril 2026, correspondant aux loyers et charges impayés incluant l'échéance du mois d’octobre 2024 ;

DEBOUTE M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] de leur demande au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE Mme [B] [X] et Mme [N] [X] à verser à M. [G] [Z] et Mme [O] [T] épouse [Z] une somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [X] et Mme [N] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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