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TJ 10387, 5 juin 2026, RG 25/00843


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Date
05/06/2026
Numéro
25/00843
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a2718facdc6046d47a2c663

Texte de la décision

7,145 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

N° RG 25/00843 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGK6
Nac :5AE

Minute:

Jugement du :
05 juin 2026

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT

c/

Madame [E] [Y]

DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 5 décembre 2018, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [E] [Y] un pavillon situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 458,57 € et 38,45 € concernant le garage.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 6 décembre 2018.

Suite au départ de Mme [E] [Y], un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal établi par huissier de justice, le 5 janvier 2022.

Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été adressée à Mme [E] [Y], en date 20 novembre 2024.

Par acte d’huissier du 27 mars 2025, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [E] [Y] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.

A l'audience du 3 avril 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT - représenté par Madame [T] [K] - reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [E] [Y] à lui verser la somme de 5384 € au titre des réparations locatives impayées, somme assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement;condamner Mme [E] [Y] à lui verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [E] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante est redevable de réparations locatives au regard des dégradations constatées dans le logement.

Bien que convoquée par un acte d'huissier remis à étude le 27 mars 2025, Mme [E] [Y] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [E] [Y] le 5 décembre 2018, les états des lieux, la facturation des réparations locatives, les factures acquittées concernant la remise en état du logement, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 5384 € au 01 avril 2026, représentant les réparations locatives impayées jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2021 incluse, déduction faire du montant du dépôt de garantie.

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire.

Le défendeur, non comparant, n’apporte pas par définition d’élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [E] [Y] sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 5384 € au titre des réparations locatives impayées jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2021 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [E] [Y], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [E] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [E] [Y] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 5384 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-quatre euros) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;

CONDAMNE Mme [E] [Y] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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