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TJ 10387, 5 juin 2026, RG 25/00945


Vérifier : TJ 10387, 5 juin 2026, RG 25/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00945
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a2718fdcdc6046d47a2c6a8

Texte de la décision

10,011 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

N° RG 25/00945 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGUJ
Nac :5AE

Minute:

Jugement du :
05 juin 2026

S.A. [Adresse 1]

c/

Madame [A] [C]

DEMANDERESSE

S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [Q], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 7 décembre 2018, la SA [Adresse 1] a donné à bail à Mme [A] [C] un appartement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 367,27 € et une provision mensuelle sur charges de 111,61€.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 17 décembre 2018.

Un état des lieux de sortie a été dressé par acte d’huissier de justice en date du le 12 avril 2023.

Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été notifiée en date du 09/02/2024, revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé » pour le non-paiement des réparations locatives.

Une requête en injonction de payer a été déposée auprès du Tribunal Judiciaire de DOUAI, que cette dernière a été rejetée en date du 18 octobre 2024 au motif que la créance nécessite un débat contradictoire.

Une tentative de médiation s’est soldée par un échec comme en atteste le certificat en date du 14 janvier 2025.

Par acte d'huissier en date du 24 mars 2025, la SA HLM MON LOGIS a assigné Mme [A] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.

A l'audience du 3 avril 2026, la SA HLM MON LOGIS - représenté par Mme [E] [Q] - reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
condamner Mme [A] [C] à lui verser la somme de 2521,21 € au titre des loyers et charges locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ; condamner Mme [A] [C] à lui verser la somme de 784.76 € au titre des réparations locatives impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ; condamner Mme [A] [C] à lui verser la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [A] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 1] fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.

Bien que convoquée par acte d'huissier en date du 24 mars 2025 par procès verbal Article 659 du Code de procédure civile, Mme [A] [C] n’est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de condamnation au paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

La SA HLM MON LOGIS produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [A] [C] le 7 décembre 2018, l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2521,21€ au 12 février 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2023 incluse, déduction faite du montant du dépôt de garantie.

La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [A] [C] sera condamnée à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 2521,21 € au titre des loyers et charges impayés (échéance du mois de février 2023 incluse), somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

2 . Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, la SA HLM MON LOGIS fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 17 décembre 2018 et l'état des lieux de sortie en date du 12 avril 2023.

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre les locataires, à savoir :
le nettoyage du sol plastique de la chambre 01 pour 89,40 €la reprise papier peint chambre 01, pour 9,59 € (application d’un taux de vétusté de 60%)la peinture lessivage chambre 01 pour la somme de 27,54 € ;la serrure pièce extérieur pour 150,74 € ; la clé simple pour la cave pour 28,14 € ;la serrure de porte pour la cave pour 53,84 € ; le nettoyage sol plastique pour SDB RDC pour 71,52 € ; le nettoyage sanitaire SDB RDC, pour 15,89 € ; le nettoyage sanitaire SDB RDC, pour 15,89 € ;le lessivage SDB RDC pour 30,60 €;la peinture chambre 02 pour 205,30 € ( abattement de 60 % ) ;le nettoyage sol plastique entrée pour 35,76 € ;la prise TV chambre 03 pour 14,60 € ;le nettoyage du sol plastique de la cuisine pour 80,46 € ;la peinture du plafond de la cuisine pour 62,10 € (abattement de 60%) ;peinture murs cuisine pour 163 € ( abattement de 60 % ) ;le nettoyage de la faience cuisine pour 15,89 € ;le nettoyage évier de la cuisine pour 17,48 € ;le bouchon plastique de la cuisine pour 55,04 € ;le nettoyage des sanitaires WC pour 15,89 € ;le nettoyage du sol plastique du séjour pour 107,28 € ;le lessivage des murs du séjour pour 36,72 € ;
Soit un total de 1302,67 €.

Un abattement de 60% a été pratiqué sur le montant des réparations de peinture et de papier peint compte tenu de la durée d’occupation du bien, soit 4 ans et 4 mois et de l’état de vétusté mentionné dans l’état des lieux d’entrée dans le logement.

Mme [A] [C], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [A] [C] sera condamnée à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 1302,67 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Mme [A] [C], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA HLM MON LOGIS les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [A] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [A] [C] à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 2521,21 (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2026 incluant l'échéance du mois de février 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024;

CONDAMNE Mme [A] [C] à la somme de 1302,67 € (MILLE TROIS CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ;

CONDAMNE Mme [A] [C] à verser à la société MON LOGIS la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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