TJ 10387, 5 juin 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00194 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNZN
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
05 juin 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Madame [H] [C]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 janvier 2016, la SA [Adresse 1] a donné à bail à Mme [H] [C] et M. [E] [X] un appartement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 511,30 € et une provision mensuelle sur charges de 201,78 €.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 28 janvier 2016.
Mme [H] [C] et M. [E] [X] se sont séparés à l’automne 2017, Mme [H] [C] est restée seule dans le logement.
Suite au non-paiement des loyers, une ordonnance de référé a été rendue par le Tribunal Judiciaire de Troyes, le 27 septembre 2021. Un accord de paiement a été signé avec Mme [H] [C], mais il n’a pas été respecté.
Le 9 mai 2023, Mme [H] [C] décidait d’abandonner le logement, en restituant les clés au bailleur. Un procès-verbal de reprise était établi par acte d’huissier de justice, en date du 15 mai 2023.
Un état des lieux de sortie a été dressé par acte d’huissier de justice en date du 2 juin 2023, en l’absence de Mme [H] [C].
Un échéancier mis en place, à l’automne 2025, n’a pas été respecté.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2026, la SA HLM MON LOGIS a assigné Mme [H] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
A l'audience du 3 avril 2026, la SA [Adresse 5] MON LOGIS - représentée par Mme [O] [R] - reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
condamner Mme [H] [C] à lui verser la somme de 4813,79 € au titre des loyers et charges locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;condamner Mme [H] [C] à lui verser la somme de 9038,75 € au titre des réparations locatives impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;condamner Mme [H] [C] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [H] [C] aux entiers dépens, qui comprennent notamment la moitié du coût de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat du 2 juin 2023 et de la présente assignation.
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 1] fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.
Bien que convoquée par acte d'huissier en date du 23 janvier 2026 remis à étude d’huissier de justice, Mme [H] [C] n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de condamnation au paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA HLM MON LOGIS produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [H] [C] le 22 janvier 2016, l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 4813,79 € au 01 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de 2023 incluse, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [H] [C] sera condamnée à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 4813,79 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'au l'échéance du mois de juin 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
2 . Sur les réparations locatives
L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".
L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la SA HLM MON LOGIS fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 28 janvier 2016 et l'état des lieux de sortie en date du 2 juin 2023.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre le locataire.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [H] [C] sera condamnée à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 9038,75 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [H] [C], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA HLM MON LOGIS les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [H] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [C] à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 4813,79 € (QUATRE MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 01 avril 2026 incluant l'échéance du mois de juin 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à verser à la SA HLM MON LOGIS la somme de 9038,75 € (NEUF MILLE TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à verser à la SA HLM MON LOGIS la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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