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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77288, 4 juin 2026, RG 25/00397


Vérifier : TJ 77288, 4 juin 2026, RG 25/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab1 JAF divorce
Type
other
Id
6a2719b8cdc6046d47a2d3f3

Texte de la décision

11,563 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 25/00397 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H4QE

NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Madame [S] [I] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de Melun 77288-2023-002212 du 07 Juin 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défaillant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Jennie BECEL

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mars 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, susceptible d'appel, Rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,

Mis à disposition au greffe le quatre Juin deux mil vingt six.

1 grosse au demandeur en LRAR
1 expédition à l’avocat du demandeur
1 grosse + 1 expédition au défendeur en LRAR
1 copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce en date du 20 janvier 2025,

VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 03 juin 2025,

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, au régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

DÉCLARE la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :

Madame [S] [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (24)

Et Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (24),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE au 20 septembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relatives aux enfants :

DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

FIXE un exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents, Madame [S] [N] et Monsieur [R] [E], à l’égard des enfants, [J] [E], [M], [E], [O] [E] et [G] [E] ;

AUTORISE toutefois Madame [S] [N] à prendre seule les décisions relatives à la santé de l’enfant, [J] [E] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, sous la réserve susvisée concernant l’enfant, [J] [E] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants, [J] [E], [M], [E], [O] [E] et [G] [E], au domicile de la mère, Madame [S] [N] ;

DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande tendant à voir réserver les droits de visite et d’hébergement du père ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [E] à l'égard des enfants, [J] [E], [M], [E], [O] [E] et [G] [E] s'exercera de la façon suivante :

pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;
pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
DIT que Monsieur [R] [E] devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de Madame [S] [N] ;

DIT que si Monsieur [R] [E] n'a pas fait connaître à Madame [S] [N] au moins 48 heures à l'avance son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement de fin de semaine et 1 mois à l'avance son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du Code pénal ;

FIXE à la somme de 400 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [R] [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants, [J] [E], [M], [E], [O] [E] et [G] [E], payable mensuellement, d'avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [N] épouse [E] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;

CONDAMNE Madame [S] [N] épouse [E] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit ;

DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision

Ainsi fait et jugé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jennie BECEL Elisa VALDOR

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