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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77288, 4 juin 2026, RG 25/04509


Vérifier : TJ 77288, 4 juin 2026, RG 25/04509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/04509
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab1 JAF divorce
Type
other
Id
6a2719bfcdc6046d47a2d44d

Texte de la décision

8,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 25/04509 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IET2

NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée de Maître Hélène STEPHAN, avocat au barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Madame [D] [Z] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (BULGARIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Jennie BECEL

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mars 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,

Mis à disposition au greffe le quatre Juin deux mil vingt six.

1 grosse + 1 expédition à l’avocat du demandeur
1 copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce en date du 1er septembre 2025,

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :

Madame [D] [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (BULGARIE)

Et Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (77),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 3 mai 2021 ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relatives à l'enfant :

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [C] [A] est exercée en commun par Madame [D] [P] épouse [A] et Monsieur [L] [A] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant, [C] [A], au domicile de la mère, Madame [D] [P] épouse [A] ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [A] à l'égard de l’enfant, [C] [A], s'exercera de la façon suivante :

pendant les périodes scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi à 18h au samedi à 20h ;
les semaines impaires du mardi à 18h au mercredi à 18h ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
DIT que Monsieur [L] [A] devra aller chercher l'enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l'école ou au domicile de Madame [D] [P] ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là;

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du Code pénal ;

CONSTATE l'état d’impécuniosité de Monsieur [L] [A] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DIT que Monsieur [L] [A] devra informer Madame [D] [P] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire d de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jennie BECEL Elisa VALDOR

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