TJ 77284, 8 juin 2026, RG 26/02989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02989 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVA
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juin 2023 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2026 par le Préfet de Seine et Marne à l’encontre de M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O], notifiée à l’intéressé le 04 juin 2026 à,19h00 ;
Vu le recours de M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O], né le 23 Décembre 1981 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 05 juin 2026, reçu et enregistré le 05 juin 2026 à 16h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du Préfet de Seine et Marne datée du 07 juin 2026 , reçue et enregistrée le 07 juin 2026 à 08h55, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O], né le 23 Décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [U] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD- cabinet Centaure, avocat représentant le Préfet de Seine et Marne ;
- M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O] enregistré sous le N° RG 26/02989 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVA et celle introduite par la requête du Préfet de Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/02991 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOULEVES
M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O] soutient in limine litis par la voie de son conseil l’irrégulière de la procédure motifs pris de :
- l’irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue indiquant l’absence d’audition ;
- du défaut de proposition d’alimentation
- l’absence de procès-verbal d’entretien avec un avocat.
Sur le défaut de proposition d’alimentation
M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O] a été placé en garde à vue le 3 juin 2026 à 14h40 jusqu’au 4 juin 2026 à 19h00.
Si il a pu s’alimenter le 3 juin 2026 à 21h et le 4 juin 2026 à 7h15, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue qu’aucun repas ne lui a été proposé lors de la pause méridienne en sorte qu’il a été privé d’alimentation pendant une durée de le 4 juin 2026. soit pendant une durée de 11h45.
Un défaut de proposition d’alimentation pendant une durée de 11h45, au surplus en période diurne, a nécessairement porté atteinte à sa dignité et à ses besoins en sorte que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevés et le recours introduit à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet de Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/02991 et celle introduite par le recours de M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O] enregistré sous le N° RG 26/02989 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVA ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O] recevable ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du Préfet de Seine et Marne. ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. X se disant [G] [Y] se disant ce jour [Q] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juin 2026 à 15h00. Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat du Préfet de Seine et Marne, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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