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TJ 77284, 8 juin 2026, RG 26/03000


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Date
08/06/2026
Numéro
26/03000
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a271b90cdc6046d47a2f1d2

Texte de la décision

11,891 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03000 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVL Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03000 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVL

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 17 juin 1998 par le tribunal de grande instance de PARIS prononçant à l’encontre de M. [Y] [Q] [C] une interdiction du territoire français pour une durée définitive ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Y] [Q] [C], notifiée à l’intéressé le 09 mai 2026 à 09h59 ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Q] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du ,décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 14 mai 2026 ;

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 07 juin 2026, reçue et enregistrée le 07 juin 2026 à 09h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 juin 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [Y] [Q] [C], né le 19 Juillet 1960 à [Localité 4], de nationalité Vietnamienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Mme [M] [P] [V] [C] [J], interprète en langue Vietnamienne comprise par la personne retenue assermentée près la Cour d’Appel de [Localité 3] ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Diana CAPUANO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [Y] [Q] [C];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil de M. [Y] [Q] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’un délai de transfert anormalement long entre le tribunal judiciaire de Créteil et le centre de rétention.

Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut sur le registre des mentions suivantes :
- la saisine des autorités consulaires et la réponse donnée ;
- l’horaire inexacte du placement en rétention.

Sur la duréee excessive de transfert

Il ressort de la procédure que la rétention de M. [Y] [Q] [C] a été prolongé par le juge du tribunal judiciaire de Créteil désigné à cet effet le 12 mai 2026 à 11h50, ordonnance confirmée le 14 mai 2026 par la Cour d’appel de Paris.
M. [Y] [Q] [C] a été admis au centre de rétention du [Localité 5] [K] le 12 mai 2026 à 16h40 soit 4h50 plus tard.
A supposer ce moyen recevable, ce délai ne saurait être considéré comme excessif dès lors qu’il est inhérent aux contraintes administratives tenant au dispatching des retenus au sein des différents centres de rétention après l’audience judiciaire de prolongation étant observé que l’avis du transférement de l’intéressé au CRA II a été adressé au ministère public à 14h31. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l’irrecevabilité de la requête

S’il est exact que le registre mentionne une heure erronée de placement en rétention (10h08 et non 10h05), cette erreur purement matérielle portant sur un delta de 3 mn ne saurait avoir pour conséquence d’entraîner l’irrecevailité de la procédure.
Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose à l’administration de mentionner sur le registre la saisine des autorités consulaires.
Le moyen sera rejeté en ses deux branches.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.

En l’espèce, les autorités consulaires vietnamiennes saisies le 9 mai 2026 ont été relancées le 1er juin 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.

En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [Y] [Q] [C]

DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [Q] [C], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 6] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 08 juin 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[K], le 08 Juin 2026 à 15h08.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 08 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant apporté son concours,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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