TJ 77284, 8 juin 2026, RG 26/02985
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02985 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPU4
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 février 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [G] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [G] [Q], notifiée à l’intéressé le 03 juin 2026 à 10h02 ;
Vu le recours de M. [G] [Q], né le 01 Janvier 1990 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne daté du 06 juin 2026, reçu et enregistré le 06 juin 2026 à 11h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 07 juin 2026 à 08h58, reçue et enregistrée le 07 juin 2026 à 08h58, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [Q], né le 01 Janvier 1990 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [N] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé - substitué par Me Sophie WEINBERG
- Me Isabelle ZERAD- cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [G] [Q] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [Q] enregistré sous le N° RG 26/02985 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPU4 et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/02990 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. [G] [Q] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
- le défaut de signification du jugement du tribunal administratif ;
- l’impossible contrôle quant à la parenthèse dans l’exercice des droits en rétention lors de l’hospitalisation.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
- un défaut de copie actualisé du registre du centre de rétention qui ne comprend ni la mention du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles ni les heures de départ et retour du centre vers l’hôpital. Par ailleurs, il est soutenu que les modifications manuscrites n’ont pas été émargées par l’agent ;
- un défaut de pièces justificatives concernant la phase d’hospitalisation et de suspension de l’exercice des droits en rétention.
Sur les moyens tirés du défaut de signification du jugement du tribunal administratif et du défaut de mention du jugement sur le registre :
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
En l’espèce, les pièces de la procédure font ressortir un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 2 juin 2026 dont il n’apparait pas qu’il ait été signifié à l’intéressé. Cependant, la décision, intervenue avant le placement en rétention, a été produite par la préfecture, de sorte que si elle a été notifiée à la préfecture, nul doute qu’elle l’ait été également à l’intéressé. En tout état de cause, la préfecture ne saurait être sanctionnée pour ne pas avoir notifié le jugement à l’intéressé dès lors que l’intéressé était sous main de justice en milieu carcéral le 2 juin 2026.
En outre, de l’absence de la mention du jugement sur le registre, il ne saurait être conclu à l’irrecevabilité de la requête du préfet dès lors que les pièces de la procédure suffisent à permettre au juge de contrôler son existence et alors même que ledit jugement a été prononcé antérieurement au placement en rétention de l’intéressé.
Les moyens seront rejetés.
Sur les moyens combinés tirés de l’impossible contrôle quant à la parenthèse dans l’exercice des droits en rétention lors de l’hospitalisation et de l’absence au registre des heures de départ et retour du centre vers l’hôpital ainsi que l’absence de pièce justificative utile au dossier relatif à l’hospitalisation :
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit que le registre peut contenir '14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;'
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Si la mise en oeuvre d'une hospitalisation ne constitue pas une action coercitive ou d'éloignement de la personne retenue qui conduirait à une suspension de ses droits et qu'elle correspond, au contraire, à l'exercice du droit d'accès aux soins, tel qu'il s'impose à l'administration, dans l'intérêt du retenu, il n'en reste pas moins que le juge doit être en mesure de contrôler le caractère effectif de ce droit.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal établi par le major [K] [J] que l’intéressé a fait l’objet d’une évacuation sanitaire à l’hôpital de [Localité 1] le 4 juin 2026 entre 11h et 19h, aux termes de laquelle a été délivré un certificat de non admission. L’intéressé a été remis aux fonctionnaires de police qui l’ont donc escorté pour un retour au centre de rétention. Le tribunal relève que l’administration a accompli les diligences requises pour garantir le droit à la santé de l’intéressé.
Dès lors que les pièces du dossier permettent au magistrat du siège de connaitre les heures de présence à l’hôpital, celles-ci n’ont pas nécessairement à figurer sur le registre, à peine d’irrecevabilité de la requête, et aucune autre pièce justificative utile ne serait de nature à éclairer davantage le juge sur cette évacuation sanitaire, peu important que l’horaire du retour au centre ne soit pas visibilisée par les éléments produits, aucune atteinte aux droits n’en résultant.
Le fait que le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention ne comporte pas de mention de cette hospitalisation n'est donc pas contraire aux règles de mise en oeuvre du registre au sens de l'article L. 744-2 précité.
Les moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de la signature de l’agent ayant procédé à la modification manuscrite du registre :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de
rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion
individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent "
- Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En l’espèce, le registre de rétention produit comporte une modification manuscrite “OQTF sans délai” (en lieu et place de OQTF avec délai) de la part d’un agent dont la signature est apparente sans qu’il n’ait besoin d’en reprendre connaissance à la lecture du registre qui ne lui est pas destiné puisque comme le rappelle l’article L743-1 du CESEDA, ce registre est destiné au procureur de la République et au magistrat du siège de la juridiction.
Ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contresginature du retenu, cela relevant d’un formalisme excessif.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris comme suit in extenso :
- l’incompétence du signataire de l’acte ;
- la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement ;
- l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- l’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant ;
- l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
- la violation du principe de proportionnalité ;
- la prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé privé de liberté ;
- la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ;
Il conviendra d’observer que nombre de ces moyens se répètent et s’entremèlent et peuvent être regroupés pour être tranchés sous les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention découlant du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéresssé et de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion.
Il est acté du désistement à l’audience du moyen tiré de l’incompétence du signataire.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [G] [Q] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 1er février 2026 et notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DE L’ESSONNE, qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
- a déclaré dans son audition du 13 février 2026 refuser de quitter le territoire national.
De cette audition, il ne découle aucune déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux, a fortiori lorsque l’audition préalable à la rétention ne s’impose pas à peine d’irrégularité.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 1 inscription au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et 1 condamnation. La procédure révèle en effet une condamnation le 3 février 2026 par le tribunal correctionnel de Evry-Courcouronnes à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et outrage sexiste et sexuel : propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante imposée à une personne.
Sur le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale :
L’office du juge judiciaire se limite à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il est constant que le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard de la mesure d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence exclusive du juge administratif.
En l’espèce, le tribunal relève que sous couvert de contester son placement en rétention, l’intéressé conteste en réalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, pour laquelle le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer.
A défaut d’éléments tangibles démontrant la réalité d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale durant le temps de la rétention dont il convient de rappeler que la durée légale ne peut dépasser 90 jours, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire.
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.
Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.
En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”
Il ressort de l’audition réalisée le 13 février 2026 que l’intéressé était médicalement suivi en milieu carcéral.
A supposer que l’administration avait connaissance de problèmes de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacles à une mesure de placement en rétention”. Au surplus, l’intéressé n’en démontre pas la réalité à l’appui de son recours, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à la mesure de placement.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [G] [Q] , le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 2 juin 2026 à 18h04.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/02990 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPU4 et celle introduite par le recours de M. [G] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/02985 ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [Q] recevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [Q] ;
REJETONS le recours de M. [G] [Q] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [Q] au centre de rétention administrative n° CRA 3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juin 2026.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juin 2026 à 16h43.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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