TJ 77284, 8 juin 2026, RG 26/02998
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Texte de la décision
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/02998 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVJ Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02998 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPVJ
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 mars 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [I] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2026 par le Préfet du Val d’Oise à l’encontre de M. [I] [N], notifiée à l’intéressé le 09 mai 2026 à15h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 18 mai 2026 ;
Vu la requête du Préfet du Val d’Oise datée du 07 juin 2026, reçue et enregistrée le 07 juin 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 juin 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [N], né le 14 Novembre 2000 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
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Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me BERDUGO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé substitué par Me KOCH-MARQUANT
- Me Diana CAPUANO - cabinet Actis, avocat représentant le Préfet du Val d’Oise ;
- M. [I] [N];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
En l’espèce, le conseil de M. [I] [N] conclue à l’irrecevabilité de la requête du Préfet du Val-d’Oise pour incompétence du signataire de l’acte et au fond, soulève un moyen tiré de la tardiveté des diligences de l’administration;
Sur l’incompétence du signataire de l’acte
La requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N] a été signée pour le préfet par Madame [T] [V] laquelle a reçu délégation de signature en application des articles 1.3 et 3 combinés de l’arrêté n°2026-044 en date du 2 mars 2026 étant rappelé que l’absence ou l’emêchement est présumé. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
L’ordonnance du juge en date du 14 mai 2026 indique que les diligences de l’administration quant à l’information du tribunal administratif ne saurait être critiquées, M. [I] [N] ayant introduit un recours le 4 mai 2026 soit antérieurement à son placment en rétention et alors même qu’il n’en a pas informé l’administration.
L’administration a informé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du placement en rétention de l’intéressé le 18 mai 2026, date à laquelle la Cour d’appel a été rejeté par ordonnance l’appel du retenu.
Dès lors, les diligences de l’administration doivent être considérées comme satisfatoires.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport précision étant faite qu’un recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain, l’attestation produite étant relative à une simple domiciliation postale.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [I] [N]
DÉCLARONS la requête Préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [N], au centre de rétention administrative n° CRA 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 08 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juin 2026 à 16h46.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 08 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat du Préfet du Val d’Oise, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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