TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00117
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026
N° RG 26/00117 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OKR
N° de minute :
S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE
c/
Société LMTPT, Société VV INGENIERIE, Société ATLAS GEOTECHNIQUE, COMMUNE DE [Localité 1], Société TCI OUEST, Société CAPE SERVICES, Société MJ PIERRE, Société [A]
DEMANDERESSE
S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
DEFENDERESSES
Société LMTPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société VV INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Toutes les quatre non comparantes
Société TCI OUEST
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société CAPE SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société MJ PIERRE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Toutes les deux non comparantes
Société [A]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 septembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1989, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SNC FRANCO SUISSE ET CIE, désigné Monsieur [M] [U] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 17, 19, 23 et 24 décembre 2025, la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A].
A l’audience du 13 Mai 2026, la société TCI OUEST formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La société [A] formule protestations et réserves par écrit.
Bien que régulièrement assignées à personne morale ou à étude, la société LMTPT, la société VV INGENIERIE, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, la société CAPE SERVICES, la société MJ PIERRE et la COMMUNE DE [Localité 1] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société demanderesse justifie que les parties assignées interviennent dans le cadre des travaux en cours et que la commune de [Localité 1] possède un terrrain avoisinant les opérations de destruction et de construction.
L’expert a donné son avis selon note en date du 15 janvier 2026.
La S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/1989, ayant désigné Monsieur [M] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE communiquera sans délai à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société LMTPT, la société VV INGENIERIE, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, la COMMUNE DE [Localité 1], la société TCI OUEST, la société CAPE SERVICES, la société MJ PIERRE et la société [A] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 10],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société LMTPT, à la société VV INGENIERIE, à la société ATLAS GEOTECHNIQUE, à la COMMUNE DE [Localité 1], à la société TCI OUEST, à la société CAPE SERVICES, à la société MJ PIERRE et à la société [A] sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 11], le 08 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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