TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00628
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026
N° RG 26/00628 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R5D
N° de minute :
Société MMA IARD SA ès qualités d’assureurs DO,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs DO
c/
Société ALLIANZ IARD
DEMANDERESSES
Société MMA IARD SA, ès qualités d’assureurs DO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs DO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes les deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P548
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 29 avril 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/2665, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [K] [C], désigné Monsieur [P] [H] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 04 Mars 2026, la société MMA IARD SA, ès qualités d’assureurs DO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs DO demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ALLIANZ IARD.
A l’audience du 19 Mai 2026, la société ALLIANZ IARD formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société MMA IARD SA, ès qualités d’assureurs DO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs DO justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 avril 2026 enregistrée sous le RG n° 25/2665, ayant désigné Monsieur [P] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la société MMA IARD SA, ès qualités d’assureurs DO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs DO communiqueront sans délai à la société ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MMA IARD SA, ès qualités d’assureurs DO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs DO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société MMA IARD SA, ès qualités d’assureurs DO et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs DO leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 08 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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