T. com. 4002, 29 mai 2026, n° 2026000608
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000608
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 29/05/2026
DEFENDEUR(S) : OHT (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : [H] [B] [T], [W], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick BETON, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde(4AD)
A la date du 17/03/2026, la société OHT (SAS) a, en vertu des articles L.620-1 et R.621-1 du Code de Commerce, sollicité au Greffe de ce Tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour : - Madame [H] [B] [T], représentante légale de ladite société, excusée, n'a pas comparu
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Sur ce, le Tribunal :
L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
L'article 395 du CPC dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le demandeur déclare se désister de sa demande
Il convient en conséquence, de prendre acte du désistement d'instance de la société OHT, laquelle supportera les entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 399 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
La société OHT dûment convoquée et excusée
Prend acte du désistement d'instance de la société OHT
Dit que la société OHT supportera les entiers dépens, en application de l'article 399 du CPC
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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