T. com. 4101, 29 mai 2026, n° 2026001938
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 29 MAI 2026
N° de rôle : 2026 001938
Le tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
Mme [C] [U] [B] [Adresse 1]
Composition du tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
Madame [C] [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
Mme [C] [U] [B] exploite une activité de restaurant sous forme d'entreprise individuelle (E.I) et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le n° RCS Blois 921 419 651,
Mme [C] [U] [B] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée,
Il ressort de l'audience de débats en chambre du conseil de ce jour que Mme [C] [U] [B] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible, avec son patrimoine professionnel d'entreprise individuelle,
Que Mme [C] [U] [B] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Qu'en effet, malgré plusieurs tentatives visant à améliorer la rentabilité de son restaurant (augmentation des prix, modulation des horaires d'ouverture), l'activité ne permet pas à Mme [C] de se rémunérer.
Les charges ne sont pas en adéquation avec le chiffre d'affaires réalisé et la baisse de la fréquentation en centre-ville ne lui permet plus de poursuivre son activité.
Mme [C] [U] [B] déclare à l'audience qu'elle n'a pas de dette personnelle,
Qu'elle tient une comptabilité à jour, et dispose de comptes bancaires personnels et professionnels distincts,
Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel uniquement,
Il appert en outre des débats que la débitrice ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, l'ouverture obligatoire d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Le tribunal constate que la situation de Mme [C] [U] [B] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible, Qu'il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de l'E.I [C] [U] [B], conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu en ses réquisitions, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de :
Mme [C] [U] [B] [Adresse 3] N° SIREN : 921 419 651 Restaurant,
Fixe la date de cessation des paiements au 15 mai 2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [P] [I], Et comme mandataire judiciaire : Maître [E] [L] [Adresse 4] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,
Dit que conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
Dit qu'il sera dressé inventaire du patrimoine professionnel de la débitrice, Désigne pour y procéder : La SELARL CORNET [Adresse 5]
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de un an suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du code de commerce seront faites d'office à la diligence du greffier dans les quinze jours du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
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