TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00184 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWJG
Minute n° :
JUGEMENT
DU
08 Juin 2026
[M] [L], [N] [J]
C/
[R] [U]
Expédition délivrée le 08 Juin 2026
Mme [J]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
Mme [J]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 26 juillet 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] ont donné en location à Monsieur [R] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 330 euros outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 décembre 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] ont délivré à leur locataire un commandement d'avoir à leur payer la somme de 2.450 euros, correspondant aux loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] ont fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens afin de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tous les occupants de son chef,
- le condamner au paiement de la somme de 3.150 euros avec intérêts au taux légal,
- le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'à la complète libération des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,- le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l'assignation et la dénonciation au sous-préfet.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026.
Madame [N] [J], présente à l’audience, sollicite le bénéfice des termes de l'exploit introductif d'instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l'expulsion du débiteur, sa condamnation à lui payer la somme de 3.850 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 13 avril 2026). Elle indique ne pas demander de dommages et intérêts.
Assigné à étude, Monsieur [R] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pu aboutir, Monsieur [R] [U] n'ayant pas été rencontré par le service de prévention des expulsions.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
- Sur la demande de résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 18 février 2026, pour une audience fixée au 13 avril 2026.
En outre, Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 février 2026.
La demande est donc recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat conclu en l'espèce entre Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] et Monsieur [R] [U], stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges ou du dépôt de garantie et un mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat de location serait résilié de plein droit.
Précisément à la suite de loyers impayés, Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] ont fait délivrer à Monsieur [R] [U] un commandement de payer le 17 décembre 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2026. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son 9ème alinéa que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’absence de Monsieur [R] [U] à l’audience, ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif. Il n’est dès lors ni opportun, ni même possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
Occupant sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d'ordonner à Monsieur [R] [U] de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et de dire qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [R] [U] sera également tenu de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation illicite de son logement en lui versant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges.
- Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du dernier décompte fourni à l’audience par le requérant qu'à la date du 13 avril 2026, la dette locative s’élève à la somme de 3.850 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] la somme de 3.850 euros, à valoir sur les loyers, charges.
- Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.
Compte tenu de la qualité de bailleur social de Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J], sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2024 entre Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] et Monsieur [R] [U] concernant l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 29 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] la somme de 3.850 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation dus au 13 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [R] [U] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [R] [U] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer indexé et des charges à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [N] [J] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 17 décembre 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et remis le 8 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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