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TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00197


Vérifier : TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a27212ecdc6046d47a3524a

Texte de la décision

10,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00197 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWOM
N° RG 26/269

Minute n° :

JUGEMENT
DU
08 Juin 2026

[N] [V]

C/

[E] [G], [Q] [U]

Expédition délivrée le 08 Juin 2026
SCP [O]
Préfecture

Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
SCP [O]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN, avocate au barreau d’AMIENS,

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Q] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant bail notarié du 4 janvier 2017, Madame [N] [V] a donné à bail à Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 690 euros.

Monsieur [Q] [U] a quitté le logement mais n’a pas adressé son préavis à la bailleresse.

Par jugement du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a débouté Madame [N] [V] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et a condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 2.999,78 euros au titre des loyers impayés.

Des loyers étant demeurés impayés, le 14 novembre 2025, Madame [N] [V] a fait signifier aux locataires commandement de payer pour la somme en principal de 1.068,56 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 206, Madame [N] [V] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de:
* constater la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataire et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* condamner solidairement les locataires au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 2.385,99 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

A l’audience du 13 avril 2026, Madame [N] [V], représentée par son conseil,sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Les défendeurs n’ont pas comparu.

Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration des locataires.

Les assignations ayant fait l’objet de deux enrôlements, la jonction des instances a été ordonnée sur le siège.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIVATION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Le contrat conclu en l'espèce entre Madame [N] [V] d’une part et Monsieur [Q] [U] et Madame [E] [G] d’autre part, stipule en sa page 10 qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges le contrat de location serait résilié de plein droit.

Précisément à la suite de loyers impayés, Madame [N] [V] a fait délivrer à Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] un commandement de payer le 14 novembre 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai légal de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2026. Le bail est donc résilié à compter de cette date.

- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son 9ème alinéa que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L’absence de Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] à l’audience, ne leur permet ni de préciser leur situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif. Il n’est dès lors ni opportun, ni même possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement.

Occupants sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d'ordonner à Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] de libérer les locaux qu'ils occupent de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leurs chef et de dire qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] seront également tenus in solidum de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation illicite de son logement en lui versant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges.

- Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort du dernier décompte fourni à l’audience par le requérant et des l'absence de reprise de paiement qu'à la date du 2 avril 2026, la dette locative s’élève à la somme de 3.991,09 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.

Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] à payer à Madame [N] [V] la somme de 3.991,09 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2026 sur la somme de 2.385,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur les mesures accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U], succombants à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût des commandements de payer, de leur notification à la CCAPEX, des assignations et de leur notification au représentant de l’Etat.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de condamner in solidum Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] à verser à Madame [N] [V] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2023 entre Madame [N] [V] d’une part et Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] d’autre part concernant la maison située [Adresse 3] à [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 15 janvier 2026;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] à payer à Madame [N] [V] la somme de 3.991,09 euros (loyer d’avril 2026 inclus), à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2026 sur la somme de 2.385,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

ORDONNE à Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] de libérer les lieux, de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;

DIT que faute par Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] à payer à Madame [N] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi; à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] à payer à Madame [N] [V] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [G] et Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements du 14 novembre 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût des assignations et de leur notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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