TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00214
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00214 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWTG
Minute n° :
JUGEMENT
DU
08 Juin 2026
[T] [J], [E] [U]
C/
[D] [M]
Expédition délivrée le 08 Juin 2026
Me DALMAZ
Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
Me DALMAZ
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David DALMAZ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David DALMAZ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA SITUATION
Par contrat en date du 14 mai 2023, Madame [E] [U] et Monsieur [T] [J] ont consenti à Madame [D] [M] un bail portant sur une chambre située [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer de 230 euros outre 47 euros de charges, pour la période du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024.
Par assignation du 10 février 2026, Monsieur [T] [J] et Madame [E] [U] ont attrait Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de:
- 1.662 euros au titre des loyers impayés outre 98 euros au titre de la régularisation des charges,
- 144,49 euros au titre du matelas qui a été remplacé,
- 1.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Madame [D] [M], assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que Madame [D] [M] n’a pas payé ses loyers de janvier à juin (2024?), soit une somme totale de 1.662 euros.
La défenderesse, non comparante, ne démontre pas avoir payé cette somme.
Cependant, les bailleurs sollicitent en outre une somme complémentaire de 98 euros au titre de la régularisation des charges sans produire de justificatif. Cette somme ne sera donc pas retenue.
Madame [D] [S] sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [E] [U] la somme de 1.662 euros au titre de la dette locative.
Sur le remplacement du matelas
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux établi contradictoirement, la photographie d’un matelas taché ne peut faire la preuve de dégradations imputables à la locataire.
La demande au titre du remplacement du matelas sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, toute personne qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le non-paiement des loyers ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable. Or,en l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce pour attester du préjudice qu’ils prétendent subir et ce alors qu’ils se sont montrés peu précautionneux dans l’établissement de la caution signée de la main même de la locataire à leur demande (mention dactylographiée de la signature du preneur uniquement).
Cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [M], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [E] [U], qui ont été contraints d’exposer des frais pour assurer de la défense de leurs intérêts, la somme de 800 euros au titre de l’artice 700 du Code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [D] [M] à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [E] [U] la somme de 1.662 euros au titre des loyers impayés,
Déboute Monsieur [T] [J] et Madame [E] [U] de leur autres demandes,
Condamne Madame [D] [M] aux dépens,
Condamne Madame [D] [M] à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [E] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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