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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
6a272157cdc6046d47a3558d

Texte de la décision

11,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00070 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWTH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 Juin 2026

[F]

C/

[E]

expédition délivrée le 08 Juin 2026
Préfecture
Me DALMAZ

exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
Me DALMAZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 13 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;

PRESIDENT : Madame Céline BARTHOU

GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE

DEMANDEUR :

Madame [M] [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David DALMAZ, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Date des débats : 13 Avril 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 25 Février 2026 et entre les parties susvisées.

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail sous-signature privé en date du 31 janvier 2022, Madame [M] [X] [F] a donné en location à Monsieur [Y] [E] une chambre située [Adresse 2] à [Localité 2] (80) moyennant un loyer mensuel initial de 283 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Madame [M] [X] [F] a délivré à son locataire un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1.245 euros.

Par acte d’huissier en date du 9 février 2026, Madame [M] [X] [F] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, afin de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location et ordonner à la locataire de quitter les lieux ainsi que les personnes se trouvant sous sa responsabilité,
- dire qu'à défaut d'avoir libéré les lieux de son chef deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin,
- le condamner au paiement de la somme de 1.528 euros pour les loyers arrêtés au 31 décembre 2025,
- le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer, des charges et accessoires que la locataire aurait dû acquitter en l'absence de résiliation, et ce jusqu'à son départ effectif,
- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l'assignation et la dénonciation au sous-préfet.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026.

Madame [M] [X] [F] sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d'instance.

Assigné à personne, Monsieur [Y] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le juge a été avisé le lendemain de l’audience par une assistante sociale de l’impossibilité de Monsieur [Y] [E] de comparaître pour des raisons médicales. Le courriel transmis par ce dernier ne contenait aucune demande de renvoi.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

En cours de délibéré, le juge a demandé à la partie demanderesse de lui transmettre le bail signé par les parties et un décompte de la dette locative.

MOTIVATION

- Sur la demande de résiliation du bail

- Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience.

En outre, Madame [M] [X] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2025.

La demande est donc recevable.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, à la suite de loyers impayés, Madame [M] [X] [F] a fait délivrer à Monsieur [Y] [E] un commandement de payer le 9 octobre 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 10 décembre 2025. Le bail est donc résilié à compter de cette date.

- Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif

Il ressort du dernier décompte fourni en cours de délibéré par le requérant qu'à la date de l’asignation, la dette locative s’élève à la somme de 1.528 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.

Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [M] [X] [F] la somme de 1.528 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 9 février 2026

- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

L’absence de Monsieur [Y] [E] à l’audience, ne lui permet pas d’exposer sa situation actuelle et de formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif. En outre, la cohabitation entre les parties apparaît particulièrement difficile pour Madame [M] [X] [F], personne âgée (mots insultants, sol jonché de déchets, intimité non respectée notamment). Dans ce contexte, il n’est dès lors ni opportun, ni même possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement.

Occupant sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d'ordonner à Monsieur [Y] [E] de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et de dire qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

Monsieur [Y] [E]sera tenu de verser à Madame [M] [X] [F] une indemnité d'occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice subi par la bailleresse du fait de l'occupation illicite de son logement et qui sera fixée au montant du loyer et des charges.

- Sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le juge des référés n’est pas saisi du principal et il ne lui revient pas de condamner à des dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
- Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
Monsieur [Y] [E] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [M] [X] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2022 entre Madame [M] [X] [F] et Monsieur [Y] [E] concernant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (80), sont réunies à la date du 10 décembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [M] [X] [F] la somme de 1.528 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation dus au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [E] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute pour Monsieur [Y] [E] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [M] [X] [F] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux;
DÉBOUTE Madame [M] [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [M] [X] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 9 octobre 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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