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TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00174


Vérifier : TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a27218acdc6046d47a3597e

Texte de la décision

11,694 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00174 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWIQ

Minute n° :

JUGEMENT
DU
08 Juin 2026

[J], [N] [T]

C/

[I] [W]

Expédition délivrée le 08 Juin 2026
M [T]
M [W]

Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
M [T]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J], [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 02 mars 2024, Monsieur [V] [W] a donné à bail à Monsieur [J] [T] un appartement situé au [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant un loyer fixé à la somme de 550 euros.
Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2025 et réceptionné le 1er octobre 2025, Monsieur [J] [T] a mis en demeure Monsieur [V] [W] de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 550 euros.
Monsieur [J] [T] a saisi un conciliateur de justice le 18 novembre 2025 qui, le 20 janvier 2026, a dressé un bulletin de non-conciliation.
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2026, Monsieur [J] [T] a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de condamnation de Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 550 euros au titre de la restitution d’un dépôt de garantie et de la somme de 1 100 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
Les parties ont alors été invitées à s’entretenir avec le conciliateur de justice présent à l’audience pour envisager une solution amiable à leur litige. A leur retour et malgré un accord non formalisé par écrit, Monsieur [J] [T] a sollicité du juge qu’il tranche le litige.
A l’audience, Monsieur [J] [T] maintient ses demandes au paiement de la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts en précisant que l’encaissement du dépôt de garantie l’a placé en difficulté financière.
Il fait valoir que, lors de la conclusion du bail, il a remis un chèque de 550 euros non daté à Monsieur [V] [W], qui a été encaissé à son départ du logement, sans justificatif. Il explique qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été établi et qu’il avait été convenu, avec le propriétaire du logement, de l’appeler à son départ de l’appartement, ce qu’il a fait, par SMS en date du 19 septembre 2025, pour l’informer qu’il quitterait les lieux quelques jours plus tard.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que l’encaissement du chèque de caution à l’issue du bail, ainsi que le refus subséquent de lui restituer son dépôt de garantie, lui ont causé des difficultés financières importantes.
En défense, Monsieur [V] [W] conteste les sommes réclamées.
Il réplique que le locataire l’a prévenu une semaine et demi avant son départ des lieux, intervenu le 22 septembre 2025 et qu’il est donc tenu au paiement au titre du préavis. Il expose qu’il a dû acheter de la peinture, pour un montant de 189,96 euros, afin de remettre en état le logement à la suite du départ de Monsieur [J] [T] et que ce dernier est tenu au paiement de sa quote-part d’ordures ménagères au prorata temporis pour l’année 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 08 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortir est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, « S’il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, bien que ne figurant pas au contrat de bail, un chèque de 550 euros non daté a été remis à Monsieur [V] [W] par le locataire au titre du dépôt de garantie, lors de la prise des lieux. Il n’a alors pas été formalisé d’état des lieux d’entrée entre les parties, de sorte que le logement est réputé avoir été pris en bon état par Monsieur [J] [T].
De plus, il résulte également des pièces contradictoirement versées aux débats par le demandeur et non remises en cause par la partie adverse que des SMS ont été échangés entre les parties, aux termes desquels Monsieur [J] [T] informait le propriétaire de l’appartement, le 19 septembre 2025, de son départ des lieux le lundi suivant, ce à quoi Monsieur [V] [W] répondait « Ok ». Par SMS du 27 septembre 2025, Monsieur [J] [T] constatait auprès du propriétaire l’encaissement de son chèque de caution et lui fixait un rendez-vous pour un état des lieux de sortie le lendemain. Aucun état des lieux de sortie n’a cependant été formalisé, Monsieur [V] [W] n’ayant pas répondu aux sollicitations du locataire. De la sorte, la restitution à Monsieur [J] [T] de son dépôt de garantie devait intervenir au plus tard deux mois après sa remise des clés au propriétaire, soit le 22 novembre 2025.
Par courrier daté du 06 octobre 2025, Monsieur [V] [W] a remis à Monsieur [J] [T] un chèque d’un montant de 270,04 euros, exposant alors avoir déduit de la caution de 550 euros, la somme de 189,96 euros correspondant à un achat de peinture ayant vocation à remettre en état le logement, ainsi que la somme de 90 euros au titre des ordures ménagères au prorata temporis pour l’année 2025.
Il ressort toutefois des éléments susmentionnés qu’à défaut d’avoir formalisé un état des lieux de sortie, le logement est présumé avoir été remis en bon état par le locataire et qu’il incombe ainsi au propriétaire qui contesterait l’état d’entretien des locaux à l’issue du bail d’apporter la preuve de ses allégations. Il s’en déduit ainsi que Monsieur [V] [W] ne saurait, unilatéralement et en l’absence d’état des lieux de sortie contradictoirement établi avec son locataire, prétendre que les peintures du logement seraient dans un état dégradé, qui auraient justifié l’achat de peinture dont il fait état, à l’appui d’une facture d’un montant de 189,96 euros.
Monsieur [V] [W] produit à l’audience la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, charge récupérable ne faisant l’objet d’aucune provision aux termes du bail, d’un montant de 440 euros au titre de l’année 2025 soit, 319,45 au prorata temporis (265 jours).
Si Monsieur [V] [W] a expliqué, lors de l’audience, que le locataire n’avait pas respecté le délai de préavis avant son départ des lieux, ce qui aurait justifié l’encaissement intégral de son chèque de caution, Monsieur [J] [T] a néanmoins contesté cette affirmation en exposant que le propriétaire lui avait dit, lors de la signature du bail, qu’il lui suffirait de l’informer de son départ par message, ce que Monsieur [Q] [W] n’a pas remis en cause. Il ressort d’ailleurs des échanges de SMS et courriers versés aux débats que le propriétaire du logement n’a jamais semblé contester le départ soudain de Monsieur [J] [T] de l’appartement. Au demeurant, Monsieur [V] [W] ne formule aucune prétention concernant un loyer non réglé qui serait dû par le demandeur et n’a pas imputer les loyers dus au titre du préavis lorsqu’il a adressé au locataire un chèque de 270,04 euros.
Ainsi, à défaut d’état des lieux de sortie formalisé entre les parties et au regard de la contestation du demandeur quant à l’état du logement à son départ des lieux, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] [T] est fondé à solliciter la restitution partielle de son dépôt de garantie, soit la somme de 230,55 euros.
Monsieur [V] [W] sera donc condamné à payer à Monsieur [J] [T] cette somme au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors qu’il n’a été procédé à aucun état des lieux d’entrée ni de sortie, le propriétaire a encaissé le chèque de caution sans prévenir le locataire malgré les sollicitations de ce dernier pour mettre fin au bail et récupérer son chèque. Le bailleur a imputé des travaux de peinture alors qu’il n’a fait procédé à aucun constat du logement.
Malgré son expérience confirmée dans la location d’appartement, Monsieur [V] [W] a fait preuve d’amateurisme dans la gestion du bail de Monsieur [J] [T] manifestement novice en la matière.
L’encaissement d’un chèque important, sans information préalable a pu causer des difficultés financières pour le locataire qui s’est en outre heurté à une forme de mutisme du bailleur qui n’a pas répondu à ses SMS.
En conséquence, Monsieur [V] [T] sera condamné à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [V] [T] ayant adressé par courrier du 6 octobre 2025 un chèque de 270,04 euros dont le sort n’a pas été précisé par les parties (encaissement, destruction ou opposition), il y a lieu de préciser que les présentes condamnations sont prononcées en deniers ou quittance pour tenir compte du sort réservé à ce chèque.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [W] sera condamné aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [J] [T] en deniers ou quittance les sommes suivantes : 230,55 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;200 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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