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TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00176


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00176
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a27218dcdc6046d47a359cd

Texte de la décision

7,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00176 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWIY

Minute n° :

JUGEMENT
DU
08 Juin 2026

[W] [A] épouse [U]

C/

Société [O] [L]

Expédition délivrée le 08 Juin 2026
Mme [U]

Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
Mme [U]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [W] [A] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Société [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 5 septembre 2025, la société [O] [L] a vendu à Madame [W] [A] épouse [U] un véhicule RENAULT Clio, moyennant le prix de 1700 euros.

Madame [W] [A] épouse [U] a procédé à deux virements de 900 et 100 euros afin de régler l’acompte et un troisième virement en date du 1er octobre 2025 de 802 euros pour régler le solde.

Suivant attestation de prêt de véhicule en date du 4 octobre 2025, la société [O] [L] a prêté à Madame [W] [A] épouse [U] un véhicule RENAULT Clio 2, immatriculé [Immatriculation 1]

Par SMS en date du 1, 3, 8, 9 et 10 octobre 2025, Madame [W] [A] épouse [U] a demandé à Monsieur [Y] [L], représentant de la société [O] [L], de lui livrer le véhicule ainsi que le document attestant d’un contrôle technique valide.

Suivant mails du 13 et 14 octobre 2025, Madame [W] [A] épouse [U] et le vendeur ont résolu le contrat de vente du véhicule RENAULT Clio.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2025, Madame [W] [A] épouse [U] a mis en demeure le vendeur de lui restituer les sommes versées soit 1802 euros ainsi que la somme de 100 euros à titre de dédommagement.

Un constat d’échec de la conciliation amiable a été dressé le 3 janvier 2026.

Suivant requête du 17 février 2026, reçue le 18 février 2026, Madame [W] [A] épouse [U] a sollicité la convocation de la société [O] [L] représentée par Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner la société [O] [L] à lui restituer la somme de 1802 euros et à lui verser la somme de 901 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026 à laquelle Madame [W] [A] a comparu en personne et a maintenu ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle avait besoin d’un véhicule assez rapidement pour des raisons professionnelles et que le véhicule devait être livré initialement en 15 jours.

15 jours après, n’étant toujours pas en possession du véhicule, elle explique que lorsqu’elle s’est rendue sur place, Monsieur [Y] [L] a justifié le retard par une difficulté avec le contrôle technique et lui a assuré qu’il pourrait lui livrer le véhicule dès la fin de la semaine.

Elle ajoute qu’elle a cru Monsieur [Y] [L] et que pour permettre la livraison du véhicule elle a procédé au règlement du solde et de la somme de 102 euros nécessaire à l’immatriculation du véhicule.

Elle expose que malgré plusieurs relances par SMS, le véhicule ne lui a jamais été livré et que par un appel téléphonique du 13 octobre 2025, le vendeur a annulé la vente et s’est engagé à rembourser, sous 7 jours, les sommes versées soit 1802 euros ainsi que la somme de 100 euros à titre de dédommagement.

Elle fait valoir qu’à ce jour, aucun remboursement n’a été fait et qu’elle ne peut pas utiliser le véhicule de prêt qui n’a pas de contrôle technique valide.

Elle soutient que son conjoint a subi une perte de salaire, car il a dû changer de travail pour qu’elle puisse avoir un moyen de locomotion pour sa formation.

La société [O] [L] représentée par Monsieur [Y] [L] ayant signé la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Madame [W] [A] épouse [U] justifie, par un bon de commande du 5 avril 2025 et des virements effectués, de l’achat d’un véhicule auprès de la société [O] [L] pour un montant de 1802 euros comprenant 102 euros de frais d’immatriculation.
La livraison devait intervenir sous 15 jours, soit le 20 mars 2025.

En l’absence de livraison, elle soutient avoir pris contact avec le vendeur à plusieurs reprises notamment par SMS et lettre de mise en demeure.
Elle justifie par un mail en date du 13 octobre 2025 de la résolution du contrat.

La résolution est une sanction qui annule rétroactivement les obligations nées d’un contrat en raison d’une inexécution et implique donc des restitutions : chaque partie doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.

Le contrat de vente étant résolu, le vendeur doit restituer à Madame [W] [A] épouse [U] les sommes versées par celle-ci pour l’acquisition du véhicule.

La société [O] [L] sera condamnée à restituer à Madame [W] [A] épouse [U] la somme de 1802 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

N’ayant pas reçu le véhicule acquis, Madame [W] [A] épouse [U] s’est retrouvée privée d’une certaine mobilité pour ses déplacements professionnels. La société [O] [L] a en outre promis l’existence d’un remboursement par virement qui n’a jamais eu lieu.

L’achat d’un véhicule qui n’a été pas livré et l’absence durable de remboursement malgré les engagements pris provoquent des désagréments dont Madame [W] [A] épouse [U] est bien fondé à solliciter l’indemnisation.

La société [O] [L] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [W] [A] épouse [U] les sommes de 901 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Au titre de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombante, la société [O] [L] représentée par Monsieur [Y] [L] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société [O] [L] à restituer à Madame [W] [A] épouse [U] la somme de 1802 euros,

CONDAMNE la société [O] [L] à payer à Madame [W] [A] épouse [U] la somme de 901 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société [O] [L] aux dépens,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER,                                                                             LE JUGE

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