TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00181 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWJC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
08 Juin 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[Y] [R]
Expédition délivrée le 08 Juin 2026
Me LEMONNIER
Préfecture
Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
Me LEMONNIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] ont donné à bail à Monsieur [Y] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2] (80) par contrat du 26 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 420 euros outre 60 euros de provisions sur charges.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges dans le cadre du dispositif VISALE, conformément aux dispositions de la convention Etat/UESL pour la mise en œuvre de ce dispositif.
À la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] ont fait jouer l'engagement de caution, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES leur a réglé la somme de 3.524 euros correspondant aux loyers et charges des mois d'avril 2024 à août 2025 impayés.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 octobre 2025 pour un montant en principal de 2.532 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite réglé à Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] la somme de 1.931 euros correspondant aux loyers et charges des mois de septembre 2025 à janvier 2026.
La situation d'impayés locatifs du locataire a été signalée à la CCAPEX le 27 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [Y] [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [Y] [R] et à défaut ordonner son expulsion de ces derniers ;
* condamner Monsieur [Y] [R] au paiement d’une somme de 4.225 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.532 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
* condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation mensuelle équivalentes au montant du loyer plus charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
* condamner Monsieur [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l'audience du 13 avril 2026, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.421,95 euros.
Monsieur [Y] [R] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n'a pu être élaboré faute de collaboration du locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Par courriel du 6 mai 2026, le juge a sollicité des bailleurs des éléments relatifs à l'arrêté d'interdiction d'accès et d'occupation paraissant affecter l'immeuble loué.
Le 7 mai 2026, le conseil de la demanderesse a transmis ledit arrêté et a indiqué que compte tenu du départ du locataire, elle se désistait de sa demande d'expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation
Selon l'article 1346-4 du code civil « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (…). »
En application de ces dispositions, il est constant que la personne qui s'est portée caution du paiement des loyers et charges laissés impayés par le locataire est en droit d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résiliation de bail.
L'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE produite aux débats prévoit « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (…). »
Selon l'article 8 du contrat de cautionnement VISALE produit « conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation... »
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [R] a signé un bail avec Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] le 26 janvier 2024, que des loyers et charges sont demeurés impayés, et ont été réglés par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES intervenue en qualité de caution au bail .
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit la quittance subrogative émise le 16 février 2026 signée à la même date mentionnant qu'elle a versé aux bailleurs la somme de 5.735,46 euros.
Il y a lieu en conséquence de constater que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs a parfaitement qualité pour agir en paiement des loyers.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce, il est communiqué le contrat de location, de cautionnement, la quittance subrogative et le décompte des sommes dues. La dette s'établit à la somme de 4.421,95 euros au titre des sommes remboursées sur la garantie de loyers.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.421,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.532 euros, à compter du 9 février 2026 sur la somme de 4.225 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [R], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] ont donné à bail à Monsieur [Y] [R] ;
CONSTATE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail suite au départ du locataire;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.421,95 euros (loyer de février 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.532 euros, à compter du 9 février 2026 sur la somme de 4.225 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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