T. com. 4401, 3 juin 2026, n° 2026003725
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Texte de la décision
*1DE/00/38/08/49*
R.G.
: 2026003725
P.C.
: 2023-22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 03/06/2026
HOMOLOGATION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
A l'audience du 20/05/2026, devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu la requête en date du 13 avril 2026 présentée par Maître [A] [P] de la SELARL [A] [P], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société ECOSYS, société exerçant une activité de gestion de déchets et dont le siège social se situe [Adresse 1] ;
Attendu qu'il résulte de ladite requête :
Que par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 15 février 2023 que la SAS ECOSYS a été déclarée en Liquidation Judiciaire, sur conversion du Redressement Judiciaire précédemment ouvert par jugement en date du 4 janvier 2023 ;
Que par jugement en date du 15 février 2023, le Tribunal a ordonné la cession globale de tous les actifs immobiliers et mobiliers de la SAS ECOSYS au profit de la Société BRANGEON SERVICES ;
Que préalablement à l'ouverture de la procédure collective, un contentieux opposait la SAS ECOSYS à une société S.R.B.G. né à la suite d'une résiliation fautive de contrat en date du 3 avril 2019 ;
Qu'à partir de l'année 2013, la société ECOSYS a fourni du combustible en bois à la société SRBG, filiale de la société CRAM (Chauffage Rationnel & Applications Modernes), spécialement créée pour gérer le marché du réseau de chaleur de la commune [Localité 1] (76) dans le cadre d'une délégation de service public ;
Que la relation contractuelle s'est déroulée sans difficulté jusqu'en 2017, entre les deux sociétés ;
Qu'au début de l'année 2018, la société SRBG a reproché à la société ECOSYS des livraisons de combustibles considérées comme non conformes par la société SRBG ;
Qu'en dépit de discussions entre les parties, les sociétés ECOSYS et SRBG ne sont pas parvenues à un consensus ;
Que dans ce contexte, la société SRBG a adressé le 3 avril 2019 à la société ECOSYS un courrier de résiliation du contrat conclu entre ces dernières ;
Que le 1er décembre 2020, la société ECOSYS a obtenu de Madame la Présidente du Tribunal de commerce du HAVRE une ordonnance lui permettant de désigner un huissier de justice pour diligenter une mesure d'instruction in futurum à l'encontre de SRBG ;
Que le 29 janvier 2021, les opérations de visite de l'huissier ont été réalisées ;
Qu'après l'ouverture de la procédure collective, le 2 mai 2023, le Mandataire liquidateur de la société ECOSYS a assigné la société SRBG devant le Tribunal de commerce de NANTES afin de solliciter la condamnation de la société SRBG à procéder au paiement d'une facture d'un montant de 18.995,81 euros TTC. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023004116 ;
Que le 26 décembre 2023, la société ECOSYS a, à nouveau, assigné la société SRBG devant le Tribunal de commerce de Nantes afin de solliciter la condamnation de cette dernière à procéder au paiement de factures pour un montant total de 84.937,30 Euros
TTC, de la somme de 560.636,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat conclu entre les sociétés ECOSYS et SRBG, de la somme de de 123.114,06 euros HT à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d'exclusivité prévue dans le contrat conclu entre les deux sociétés, et de la somme de 38.316,38 euros HT pour insuffisance de volumes commandés au cours de l'exercice 2018-2019. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 202400003 ;
Que le 25 mars 2024, le Tribunal de commerce de Nantes a prononcé la jonction des affaires RG n°2023004116 et 202400003 sous le nouveau numéro RG J2024000019 ;
Que par jugement en date du 26 mai 2025, le Tribunal de commerce de NANTES a :«
JUGE
recevable la demande de la SELARL [A] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de ma société ECOSYS quant au paiement de ses factures n°50112796 du 1er avril 2018 d'un montant de 18.995,81 € TTC, n°50123545 du 31 décembre 2018 d'un montant de 57.559,60 € TTC et n°50124136 du 31 janvier 2019 d'un montant de 27.377,7 € TTC ;
DEBOUTE
la SOCIETE DU RESEAU BIOMASSE DE GRAVENCHON de sa demande de compensation légale ;
CONDAMNE
la SOCIETE DU RESEAU BIOMASSE DE GRAVENCHON à payer à la SELARL [A] [P] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société ECOSYS la somme de 103.933,11 € avec intérêts de retard au taux Euribor un mois plus quatre point avec un minimum
de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019 avec capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE
la SOCIETE DU RESEAU BIOMASSE DE GRAVENCHON quant à sa demande reconventionnelle tendant au paiement par la SELARL [A] [P] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société ECOSYS de la somme de 16.934,96 € relative à une prétendue surfacturation des mois d'octobre et novembre 2018 et tendant à la fixation de cette créance au passif de la société ECOSYS ainsi que des intérêts de retard ;
CONDAMNE
la SOCIETE DU RESEAU BIOMASSE DE GRAVENCHON à payer à la SELARL [A] [P] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société ECOSYS la somme de 424.649 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat conclu le 27 juillet 2016 ;
CONDAMNE
la SOCIETE DU RESEAU BIOMASSE DE GRAVENCHON à payer à la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECOSYS la somme de 123.114,06 € HT à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d'exclusivité prévue au contrat du 27 juillet 2016 ;
CONDAMNE
la SOCIETE DU RESEAU BIOMASSE DE GRAVENCHON à payer à la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECOSYS la somme de 2.809,32 € HT pour insuffisance de volumes commandés au cours de l'exercice 2018-2019 ;
CONDAMNE
la SOCIETE DU RESEAU BIOMASSE DE GRAVENCHON à payer à la SELARL [A] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECOSYS une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE
l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
la SOCIETE DU RESEAU BIOMASSE DE GRAVENCHON aux entiers dépens dont frais de greffe liquidée à 180.66 euros » ;
Que le montant cumulé des condamnations prononcées par le Tribunal à l'encontre de la société SRBG s'élève à une somme totale de 661.686,15 Euros ;
Que la société SRBG a fait savoir qu'elle ne serait pas en mesure de régler intégralement le montant des condamnations prononcées à son encontre et qu'un appel était envisagé ;
Que le délai d'appel de ce jugement n'est, à ce jour, pas expiré, en l'absence de signification de cette décision ;
Qu'il faut souligner que le jugement en date du 26 mai 2025 n'est pas assorti de l'exécution provisoire ;
Que dans ce contexte, et afin d'éviter l'aléa, les frais et la durée d'une procédure d'appel, dont l'issue est par nature incertaine, la société SRBG et la requérante se sont rapprochées et après discussions, sont parvenues à un accord transactionnel, matérialisé au sein d'un protocole d'accord ;
Qu'aux termes de ce protocole, la société SRBG s'engage :
* à verser au Mandataire liquidateur de la société ECOSYS la somme forfaitaire, fixe et
définitive de 450.000,00 Euros HT,
* à renoncer définitivement et irrévocablement à toute action judiciaire, réclamation ou autre devant quelque juridiction que ce soit, liée au litige l'opposant à la société ECOSYS,
* à renoncer à toute voie de recours à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES en date du 26 mai 2025,
Qu'en contrepartie le Mandataire liquidateur de la SAS ECOSYS, s'engage :
* à renoncer définitivement et irrévocablement à toute action judiciaire, réclamation ou autre devant quelque juridiction que ce soit, liée au litige l'opposant à la société SRBG,
* à renoncer à toute voie de recours à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES en date du 26 mai 2025,
* à renoncer à l'exécution du jugement du Tribunal de commerce de NANTES susmentionné et à toute mesure d'exécution forcée fondée sur ce jugement,
Que ce protocole établi en application des dispositions de l'article 2044 du Code civil met définitivement un terme au contentieux ;
Que cette transaction permettrait à la liquidation judiciaire de la SAS ECOSYS de percevoir immédiatement, sans avoir à attendre l'issue d'une procédure d'appel (par nature incertaine), une somme de 450.000,00 Euros, soit plus des deux tiers du montant total des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de NANTES à l'encontre de la société SRBG ;
Que cette transaction permettrait ainsi une issue plus rapide et plus sécurisée de ce contentieux, dans l'intérêt des créanciers de la société ECOSYS ;
Qu'elle requiert en conséquence l'homologation du protocole transactionnel conclu entre la SELARL [A] [P], en qualité de liquidateur de la société ECOSYS et la société SRBG ;
Attendu que Maître [A] [P] de la SELARL [A] [P], ès qualités de Mandataire Judiciaire, requiert l'homologation du protocole d'accord transactionnel, conformément à la requête déposée ;
Attendu que Monsieur [I] [T], représentant légal de la société ECOSYS, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Attendu que Madame le Juge-Commissaire
émet un avis favorable à l'homologation du protocole d'accord transactionnel ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, émet un avis favorable à l'homologation du protocole d'accord transactionnel ;
Motifs de la décision :
Que le protocole transactionnel visé dans la requête et présenté par la SELARL [A] [P], ès qualités, met définitivement un terme au contentieux entre la société ECOSYS et la société SRBG ;
Que tant les parties que Madame le Juge Commissaire et Monsieur le Procureur de la République ont donné un avis favorable au protocole ; Qu'il y a lieu de faire droit à ladite requête :
Qu'il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Vu l'avis du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Dit qu'il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
Homologue
le protocole transactionnel conclu entre la SELARL [A] [P], en qualité de liquidateur de la société ECOSYS et la société SRBG ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi trois juin deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur AUMONT Didier, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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