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TJ 49007, 5 juin 2026, RG 26/00503


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00503
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6a27228ccdc6046d47a36c4a

Texte de la décision

7,590 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00503 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILZV
Minute : 26/00503
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [C] [M] [I] [Y]
non comparant, représenté par Me Claude SERALINE

TIERS :

M. [R] [M]
non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 26 mai 2026, concernant :

M. [C] [M] [I] [Y]
né le 08 Décembre 1969 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 1er juin 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [C] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 4 juin 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 5 juin 2026 .
Mme [M] [C] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer .

Le tiers a été avisé de l’audience

Maitre [B] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [M] [C] née le 8 décembre 1969 , a été admise le 26 mai à 18 h 14 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 27 MAI 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [M] [R] son mari , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 26 mai à 18 h 14 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [S] lequel indiquait que Mme [M] [C] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une opposition aux soins, une méfiance et une réticence, un délire polymorphe mystique de spoliation, persécution et empoisonnement dans un contexte de rupture de soins et d’amaigrissement .

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [M] [C] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [M] [C] le 27 MAI 2026 .

Le juge a été saisi le 1er juin 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 26 mai à 18 h 14 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 27 MAI 2026 à 11 h 32 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] le 28 mai à 16 h 30 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 mai 2026 par le directeur de l’hopital et portée le 29 mai 2026 à la connaissance de Mme [M] [C].

L’ avis motivé en date du 1er juin , dressé par le docteur [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [M] [C] présentait lors de son examen une désorganisation, des idées délirantes de persécution notamment par sa famille, des idées délirantes d’empoisonnement et de ruines, un émoussement des affects, une anosognosie ; elle accepte désormais de s’alimenter mais la prise des traitements reste très fluctuante.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [M] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [M] [I] [Y],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 05 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [C] [M] [I] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
Avis de décision rendue à M. [A] [R]
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 05/06/2026
le greffier

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