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T. com. 4502, 28 mai 2026, n° 2026000006


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Date
28/05/2026
Numéro
2026000006
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2722cfcdc6046d47a370e8

Texte de la décision

3,957 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N°160

Rôle n° 202600006

DEMANDEUR(S)

BANQUE CIC OUEST

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 855 801 072

Représentée par :

SCP SOREL ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Bourges

DEFENDEUR(S)

Madame [K] [Q] née [W], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [Q], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 2]

Représentés par :

Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Me

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 16 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 23 décembre 2025 pour l'audience du 22 janvier 2026.

Dans son assignation, la Banque CIC OUEST demande au Tribunal de :

Déclarer la BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondée en ses demandes.

Et, y faisant droit,

Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,

Condamner

Madame [K] [Q] -en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L [A] au titre du prêt n°3004714670 00021927202 et ce dans la limite de son engagement- à payer et porter, à la BANQUE CIC OUEST, la somme de 18.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Condamner

Monsieur [E] [Q] -en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L [A] au titre du prêt n°3Ô04714670 00021927202 et ce dans la limite de son engagement- à payer et porter, à la BANQUE CIC OUEST, la somme de 18.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Ordonner

la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamner

in solidum

Madame [K] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer et porter, à la BANQUE CIC OUEST, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner

in solidum

Madame [K] [Q] et Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens.

Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

Dans ses conclusions en réplique, les défendeurs demandent au Tribunal de :

Vu l'article 1541-1 du Code de Procédure Civile, Vu le protocole transactionnel du 23 mars 2026,

Déclarer Monsieur [E] [Q] et Madame [K] [Q] née [W] recevables et bien fondés en leurs demandes,

Homologuer le protocole transactionnel conclu par la BANQUE CIC OUEST, Monsieur [E] [Q] et Madame [K] [Q] née [W] le [Date naissance 3] 2026

Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 23 mars 2026,

Attendu que les parties en demande l'homologation et de lui conférer force exécutoire,

Attendu qu'il convient de faire droit à ces demandes,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prend acte

qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 23 mars 2026,

Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,

Dit

que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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