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T. com. 4502, 28 mai 2026, n° 2026000542


Vérifier : T. com. 4502, 28 mai 2026, n° 2026000542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2026000542
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2722f5cdc6046d47a3739e

Texte de la décision

11,433 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N°161

Rôle n° : 2026000542

DEMANDEUR A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE [E]

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 433 668 191

Représentée par :

SELARL DENIGOT SAMSON GUIDEC Avocats au Barreau de Nantes

DEFENDEUR OPPOSANT

SAS VELBOIS

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 301 853 537

Représentée par :

SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Me

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 16 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe

Copie exécutoire délivrée

A: SELARL DENIGOT SAMSON GUIDEC SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES

I – LES FAITS

Le 18 octobre 2024, dans le cadre de la revalorisation de déchets bois, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE [E] (ci-après dénommée société SEFC), a vendu à la SA VELBOIS 113 stères de bois, pour un montant total de 2.599,00 € HT, soit 3.118,80 € TTC.

Le 21 octobre 2024, la société SEFC a adressé à la société VELBOIS, par courrier électronique, la facture n° [Numéro identifiant 1], émise à la même date, depuis l'adresse électronique [Courriel 1], accompagnée d'un message signé « Monsieur [P] [E], [Z] ».

Les coordonnées bancaires de la société SEFC (IBAN et BIC) figuraient au bas de ladite facture.

Le lendemain, 22 octobre 2024, la société VELBOIS a reçu, en provenance de la même adresse électronique, un second envoi de la facture n° [Numéro identifiant 1], datée du 21 octobre 2024 et d'un montant identique, comportant toutefois un IBAN et un code BIC différents.

Le message accompagnant cet envoi, signé « Monsieur [P] [E], [Z]», indiquait « erreur dans l'adressage figurant sur la facture ».

Le 03 décembre 2024, se fondant sur les éléments transmis dans le second envoi, la société VELBOIS a procédé au règlement intégral de la facture, par virement bancaire.

À la suite d'échanges intervenus entre les parties, la société SEFC a indiqué que le compte bénéficiaire de ce virement ne correspondait pas à son compte bancaire.

Le 28 avril 2025, la société SEFC a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie.

Malgré plusieurs relances, la société VELBOIS a refusé de procéder à un nouveau règlement, au motif que le paiement avait déjà été effectué.

Le 30 juin 2025, la société SEFC a mis en demeure la société VELBOIS de lui régler la somme de 3.118,80 € TTC.

C'est dans ces circonstances que ce litige se présente devant le tribunal.

II – LA PROCEDURE

La société VELBOIS a fait opposition le06 janvier 2026 à l'ordonnance d'injonction de payer signée le 13 novembre 2025 à la requête de la société d'exploitation Forestière [E] en paiement d'une somme en principal de 3 118,80 euros.

L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l'audience du 05 février 2026.

La cause entendue à l'audience du 16 avril 2026, le Tribunal a pris l'affaire en son délibéré à ce jour.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Dans ses conclusions, la société SEFC demande au Tribunal de :

Vu les articles 1342-2, 1342-3 et 1353 du Code Civil,

Condamner la société VELBOIS à régler à la société SEFC la somme de 3.118,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 03 juillet 2025, outre l'indemnité forfaitaire de 40,00 € (art. L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce) et les dépens, lesquels comprendront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2025 ;

Condamner la société VELBOIS à régler à la société CEFC la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réplique, la société VELBOIS demande au Tribunal de :

Vu l'article 1342-3 du code Civil, Vu le RGPD,

Débouter le société SEFC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Ecarter l'exécution provisoire.

Condamner la société SEFC à régler à la société VELBOIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société SEFC aux entiers dépens.

III – LES DIRES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties :

A. Pour la société SEFC :

Vu les conclusions N°1 et les pièces déposées à l'audience du 16 avril 2026 par le conseil de la société SEFC,

B. Pour la société VELBOIS :

Vu les conclusions en réplique et les pièces déposées à l'audience 16 avril 2026 par le conseil de la société VELBOIS,

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la demande en paiement de la somme de 3 118,80 € TTC :

Vu les articles du Code civil 1342-2 :« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit. »

Vu l'article 1342-3 :« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Vu l'article 1353 du Code Civil :«

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, civile, Chambre commerciale, 1erjuillet 2020, 18-21.487 :

« Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l'obligation […] de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition. »

Il est constant que la marchandise a été livrée le 18 octobre 2024 et que son prix, d'un montant de 3.118,80 € TTC, n'est pas contesté, ainsi qu'en atteste le bon de réception (pièce Demandeur n° 1). La créance de la société SEFC est établie dans son principe et dans son montant.

La société VELBOIS soutient s'être libérée de cette dette par le virement effectué le 03 décembre 2024. Il lui appartient, en application de l'article 1353 du Code Civil, de démontrer le caractère libératoire de ce paiement.

L'article 1342-3 du Code Civil dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

La société VELBOIS ne peut se prévaloir des dispositions de cet article, qui subordonnent la validité du paiement fait à un créancier apparent à la condition que ce paiement ait été effectué de bonne foi.

Or, la bonne foi, au sens de ce texte, s'entend d'une croyance légitime et exempte de toute négligence caractérisée.

En l'espèce, plusieurs circonstances rendaient manifeste la nécessité de procéder à toute vérification utile avant d'exécuter le virement :

— le second envoi de la facture, bien qu'émanant de la même adresse électronique, comportait un numéro IBAN et un code BIC différents de celui figurant sur la facture initiale, sans qu'aucun autre élément d'identification de la société SEFC — adresse postale, adresse électronique, coordonnées téléphoniques — n'ait été modifié ; cette discordance constituait une anomalie apparente et aurait dû alerter la défenderesse.

— la fraude dite au « faux IBAN », consistant à substituer frauduleusement à l'IBAN d'un créancier un IBAN détourné afin d'intercepter les paiements, est connue et documentée depuis plusieurs années ; les premières mises en garde officielles de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à destination des entreprises remontant au moins à l'année 2015, cette fraude fait l'objet d'alertes régulières de la part des autorités financières et des organismes professionnels, et impose aux acteurs économiques une vigilance accrue lors de toute modification des coordonnées bancaires d'un fournisseur.

— le message d'accompagnement se bornait à invoquer une « erreur dans l'adressage », explication insuffisante pour justifier la modification des seules coordonnées bancaires IBAN et code BIC, sans aucune autre modification du document, y compris l'adresse postale ;

Entre le 22 octobre et le 03 décembre 2024, soit un mois et 10 jours, en s'abstenant d'effectuer la moindre vérification sur les nouvelles coordonnées bancaires transmises préalablement à l'exécution du virement, malgré ces éléments d'alerte convergents, la société VELBOIS a commis une faute de négligence qui exclut la bonne foi requise par l'article 1342-3 du Code Civil.

Elle ne peut dès lors se prévaloir du paiement ainsi effectué pour se prétendre libérée de sa dette envers la société SEFC.

En conséquence, la société VELBOIS sera condamnée à payer à la société SEFC la somme de 3.118,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure et les dépens, lesquels comprendront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2025.

2. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;

En n'ayant à ce jour pas régularisé sa dette auprès de la SEFC, la société VELBOIS s'expose au paiement de cette indemnité.

Le tribunal condamnera la société VELBOIS à payer à la SEFC l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €.

3. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

Si la société SEFC est fondée à solliciter une indemnité au titre des frais irrépétibles, le tribunal considère néanmoins, au regard de la situation respective des parties et des circonstances de l'espèce — notamment le fait que la fraude a été commise par un tiers et que la société VELBOIS a agi sans intention de nuire —, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2025,

Condamne

la SA VELBOIS à payer à la société SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIERE [E] la somme de 3.118,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ;

Condamne

la SA VELBOIS à payer à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIERE [E] 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Dit

n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne

la SA VELBOIS à payer à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION FORESTIERE [E] en tous les dépens, y compris les frais de greffe d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,11 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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