TJ 84007, 7 mai 2026, RG 25/00108
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00108 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHAV
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Dossier + Copie délivrés à :
SCTE [R]
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
SCP [Q] VEDEL BUIS VEVE ISCAIN
Le :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET TRAVAUX ELECTRIQUES (S.C.T.E.) [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR :
S.C.P. [Q] [M] [Localité 3]
CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 19 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société SCTE [R] est liée par un contrat d'entretien de climatisation conclu avec le Centre de Rééducation Fonctionnelle Urbain V (Polyclinique Urbain V- Avignon) géré par la SCP [Q] [M] [V] [D] en date du 10 mars 2023.
Dans le cadre de leurs relations, les interventions hors contrat (dépannage, recherche de fuite, réparation) font l’objet de devis distincts.
C’est ainsi qu’un devis hors contrat a été signé par Monsieur [J] [M] associé de la SCP pour un montant de 2.376,00 € avec versement de 50% à la commande et solde à réception de la facture.
A l’issue de ses interventions, la société SCTE [R] a posé comme diagnostic l’existence de fuites dans les parties inaccessibles du circuit et a proposé un second devis en date du 24 novembre 2023 pour refaire l’installation en apparent pour un montant de 9.576,00 €.
En l’absence de validation de son second devis, la société SCTE [R] a sollicité et obtenu une ordonnance portant injonction de payer du président du Tribunal judiciaire d’Avignon pour la somme en principal de 1.188,00 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er avril 2025 à la SCP [Q] VEDEL BUIS VEVE.
La SCP [Q] [M] BUIS VEVE a formé opposition en soutenant que la société SCTE [R] aurait manqué à son obligation de moyens lors d'une recherche de fuite, justifiant selon elle un refus de paiement du solde.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 3 novembre 2025 et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
*
Au cours de l'audience du 19 janvier 2026, la société SCTE [R] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer irrecevable l’opposition qui a été formée,
- Dire et juger infondées les allégations de la partie adverse fondées sur les pièces TTMS 84,
- Écarter des débats les pièces n°29, 30 et 31 comme dépourvues de valeur probante,
- Confirmer intégralement l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 04 mars 2025,
- Débouter la SCP [Q] [M] BUIS VEVE de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la partie adverse au paiement des sommes déjà sollicitées dans les conclusions initiales, soit :
1.188,00 € au principal,40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire,15,60 €, 4,01 €, 35,20 €, 25,80 € tels que retenus par l'ordonnance,les frais de signification/recouvrement s'il en est justifié;- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
- Condamner la partie opposante à payer à la SAS SCTE [R] une somme au titre de l'article 700 du CPC (montant à préciser).
La société SCTE [R] considère principalement que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer n’est pas recevable pour non-respect des délais. Elle affirme avoir tout mis en œuvre pour répondre à la commande faite. Elle invoque en outre le principe de la force obligatoire des contrats (intangibilité) fondé sur l'échange des consentements pour obtenir le solde de sa facture. Enfin, elle demande à ce que les pièces concernant l’intervention du second professionnel soient écartées des débats pour défaut de force probante.
Au cours de cette même audience, la SCP [Q] [M] [V] [D] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Rejet de la demande de paiement du solde de 1.188,00 €,
À titre subsidiaire, ordonner le remboursement partiel de l’acompte de 1.188,00 €, en raison de l’inexécution de la prestation de recherche de fuite,
Confirmation de notre opposition à injonction de payer.
La SCP [Q] [M] [V] [D] invoque principalement l’absence de résultat malgré plusieurs interventions alors qu’un autre professionnel a pu rapidement localiser et réparer la fuite, démontrant par là un manquement de moyens mis en œuvre par la société SCTE [R]. Elle fait ainsi appel au principe de réfaction du prix à l’initiative du client.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l'audience du 19 janvier 2026, le défendeur a été autorisé par le président à transmettre les justificatifs de dépôt au bureau de poste de son opposition, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été signifiée à personne le 1er avril 2025 et qu’il n’est pas relevé d’irrégularité dans la signification.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’opposition est d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer lorsque l’acte a été remis à personne. A défaut de remise de l’acte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Puisqu’il a été fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe, il est établi dans ce cas que la date d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, le greffe du tribunal de céans a envoyé une convocation au demandeur en indiquant que l’opposition avait été formée le 5 mai 2025. Dans ses premières conclusions reprises à l’oral, la société SCTE [R] a invoqué l’irrecevabilité de l’opposition considérant que le défendeur n’avait que jusqu’au 2 mai 2025 pour former opposition.
Par note en délibéré, le défendeur a fourni le justificatif de son dépôt en date du 29 avril 2025 à 16h30 à la Poste du [Localité 5] ([Localité 6]).
En conséquence, le tribunal dit que cette opposition à injonction de payer est recevable au
regard de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la créance et l’exception d’inexécution pour faute
Aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La réfaction est un mécanisme permettant de sanctionner une inexécution partielle d’une obligation par une révision du contrat qui consiste à diminuer de façon proportionnelle l’obligation réciproque. La réfaction unilatérale et extrajudiciaire du contrat est prévue par l’article 1223 du code civil qui prévoit que « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».
La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
*
En l’espèce, un devis hors contrat a été signé par Monsieur [J] [M] associé de la SCP pour un montant de 2.376,00 € avec versement de 50% à la commande, soit 1.188,00 € et solde à réception de la facture.
Ce devis est ainsi rédigé : « Faisant suite l’intervention de notre technicien durant le mois d’août, nous vous prions de trouver ci-dessous le prix concernant la recherche, détection et réparation de fuite de gaz réfrigérant, situées sur le circuit frigorifique concernant un tri split type gainable (appareil au RDC et étage N°3 ). Avec récupération de fluides, mise sous azote, démontage des faux plafonds pour recherche de fuite, tirage au vide, remise en gaz R410 du système, après réparation fuites si possibles. Remise en route, essais, et contrôles, sous réserve du bon fonctionnement des pièces détachées, notamment du compresseur. »
Il y est également précisé que : « Toute prestation non clairement stipulée dans ce devis fera l’objet d’un avenant. Dans le cas d’un devis complémentaire, le devis n°2023.093 Sera entièrement dû par le client. Dans le cas d’une rupture de compresseur, ce devis sera entièrement dû par le client car il s’agit de consommables et de main d’œuvre ».
En l’absence de faute de la part du prestataire, il est donc acquis que la facture doive être intégralement payée, y compris en cas de devis complémentaire comme il est en l’occurrence le cas.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation, sauf à justifier d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Le contrat liant les parties mettait à la charge du professionnel une obligation d'entretien et de maintenance du système de climatisation. Cette obligation implique, au-delà du simple contrôle de fonctionnement, une surveillance active de l'étanchéité du circuit frigorifique composante essentielle et sensible de toute installation de ce type. La société SCTE [R] était donc soumise à une obligation de moyens.
La SCP [Q] [M] BUIS VEVE verse aux débats les factures et rapport d’intervention de la société TTMS84 qui a réussi à localiser la fuite au niveau des compresseurs extérieurs et procédé aux réparations suivant rapport du 28 mai 2024.
La société SCTE [R] a demandé au tribunal d’écarter ces pièces car elle les estime imprécises, incohérentes et dépourvues de toute valeur probante au regard de la pratique
professionnelle du secteur.
Cette demande ne saurait prospérer car ces pièces, bien que possiblement à qualité probatoire imparfaite suffisent en l’état pour éclairer le tribunal. En effet, si le demandeur estime que les factures ne sont pas libellées au bon client, le tribunal relève que le lieu et l’objet de l’intervention ne sont pas contestés. De plus, le non respect par le second prestataire des obligations réglementaires, notamment d’utilisation de CERFA n’emporte pas conséquence sur le règlement judiciaire du présent litige. En outre, aucune des parties n’a sollicité la nomination d’expert pour éclairer plus le juge sur des faits qu’elle estimerait encore imprécis comme par exemple l’absence de lien entre les réparations effectuées par la société TTMS84 et les fuites repérées par la société SCTE [R].
Ceci étant précisé, il est établi que la société SCTE [R] avait détecté, lors d'une intervention réalisée quelques mois avant les faits litigieux, une fuite de fluide frigorigène au niveau des mêmes compresseurs extérieurs. Ce point de fragilité était donc connu d’elle. Or, lors de son intervention ultérieure, elle n'a pas démontré avoir ni contrôlé spécifiquement l'étanchéité à ce même endroit, ni produit le moindre élément justifiant d'une réparation définitive ou d'un suivi de ce point précis.
Un professionnel averti, informé d'un antécédent de fuite sur un composant identifié, ne peut se dispenser de vérifier, lors de toute intervention postérieure, que ce point de vulnérabilité ne s'est pas aggravé. Cette diligence élémentaire relève de ses obligations contractuelles.
La fuite litigieuse était localisée sur le même groupe de compresseurs extérieurs, accessible sans outillage particulier et parfaitement contrôlable visuellement. Elle ne présentait aucun caractère occulte. Un technicien qualifié, attentif à l'historique de l'installation qu'il entretenait, aurait dû la détecter.
Le manquement du professionnel est ainsi doublement caractérisé : absence de suivi d'un point de vulnérabilité préalablement identifié, et défaut de contrôle d'un composant accessible lors d'une intervention de recherche de fuite spécifique. Ces carences constituent une inexécution fautive du contrat au sens de l'article 1231-1 du code civil. Par ailleurs, la société SCTE [R] ne rapporte la preuve d'aucune cause étrangère susceptible d'exonérer sa responsabilité.
Bien que formulée maladroitement, le tribunal comprend que la SCP [Q] [M] [V] [D] estime son préjudice à 1.188,00 €. Pour sa part, le tribunal considère que cette faute du prestataire justifie une réduction du prix de 1.188,00 €.
En conséquence, le tribunal dira que si la société SCTE [R] possédait une créance de 1.188,00 € au titre de son contrat de prestation, c’est à bon droit que la SCP [Q] [M] [V] [D] a invoqué sa responsabilité contractuelle à hauteur de 1.188,00 €. Ainsi, le tribunal sera amené à réduire la créance litigieuse à zéro euros.
Sur les autres demandes,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, seule la société SCTE [R] a fait une demande, et sans en préciser le montant.
Il n’y a donc pas lieu à application de cet article.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, la société la société SCTE [R] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT en la forme l’opposition formée par la SCP [Q] [M] BUIS VEVE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 mars 2025 rendue par le tribunal de céans,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à la précédente ordonnance du 4 mars 2025,
DEBOUTE la société SCTE [R] de sa demande tenant à voir écarter des débats les pièces n°29, 30 et 31 comme dépourvues de valeur probante,
DEBOUTE la société SCTE [R] de sa demande en paiement de solde de facture et des sommes afférentes,
DEBOUTE la société SCTE [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la société SCTE [R] les entiers dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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