TJ 84007, 18 mai 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKUF
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me TIXADOR
Le :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA L’HORLOGE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 349 759 647, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [E] [X]
née le 24 Janvier 1958 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [X]
né le 26 Février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 16 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] sont propriétaires dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], du lot 60.
Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] ont été mis en demeure de régler leurs charges de copropriété par lettre recommandée du 12 mars 2025.
Suite à l’échec de conciliation, APARTE MEDIATION, a rendu un procès-verbal de carence en date du 19 janvier 2026.
N’obtenant pas le règlement amiable des charges de copropriété, par exploit délivré le 9 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA CIGALE, représenté par son syndic, la société CITYA L’HORLOGE a fait citer Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] devant le présent tribunal aux fins principalement de les voir condamnés au règlement des charges de copropriété leur incombant.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 mars 2026.
*
Au cours de l'audience du 16 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA L’HORLOGE a sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment son article 10,
CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] à lui payer :
- La somme en principal de 1.546,18 € au titre des charges de copropriété dues au 20 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026, date de la mise en demeure,
- La somme de 876,00 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026, date de la mise en demeure,
- La somme de 1.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- La somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Principalement, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIGALE considère que son action repose sur l’obligation de participation aux charges des copropriétaires telle que prévue par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Pour ce qui est des frais nécessaires, il estime avoir eu des diligences particulières à effectuer relevant des frais légalement récupérables auprès des copropriétaires.
Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] ont été cités à étude.
Le défendeur n’ayant pas comparu ou n’ayant pas été représenté, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera rendu par défaut en l’absence de citation délivrée à personne, conformément aux dispositions de l'article 473 al.1 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il revient cependant au juge de se livrer à l’analyse des pièces fournies pour vérifier que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues par le copropriétaire. En effet, l’approbation des comptes du syndicat par l’Assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: «Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » ;
L'application des dispositions de l'article 10-1 en matière de recouvrement de charges suppose une prestation réelle et exceptionnelle, exclusive de la seule transmission des pièces à l'huissier ou à l'avocat, qui, elle, ne peut se voir rémunérer qu'au titre des honoraires forfaitaires de gestion courante, à la charge de l'ensemble des copropriétaires et non du seul copropriétaire défaillant. Dans les deux derniers cas, il s’agit de justifier de diligences particulières en raison du recouvrement comme par exemple : les recherches d’indivisaires dans le cadre de successions ou les recherches de copropriétaires lorsqu’ils n’ont pas transmis leurs nouvelles adresses au syndic…
Sur le règlement des charges,
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, il ressort notamment qu'au cours des assemblées 2024 et 2025 les comptes des exercices précédents ont été approuvés et les budgets prévisionnels 2025 et 2026 votés. Par la suite, Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] ont été défaillants à la suite de l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure du 12 mars 2025.
Le défendeur n'a contesté aucune de ces décisions dans le délai imparti.
Il résulte du certificat de la Direction générale des finances publiques service de la publicité foncière [Localité 6] du 17 avril 2025 et de l’acte de vente du 22 avril 2024 versés aux débats que Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] sont bien propriétaires au sein de la copropriété dénommée « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], du lot 60. Ils sont tenus, de ce fait au paiement de leur quote-part des charges de copropriété.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété est établie à hauteur de la somme de 1.546,18 € selon décompte arrêté au 20 janvier 2026.
Sur les frais nécessaires,
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des frais nécessaires, les frais d’huissier qui sont compris dans les dépens, ni les honoraires du syndic pour remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par nature, la médiation ou la conciliation est un processus amiable. Elle n'est pas une étape de saisie ou d'exécution forcée. Il existe des conciliateurs gratuits et si les parties s’accordent sur une médiation rémunérée, les frais occasionnés sont répartis entre elles.
Le demandeur soutient que les frais de diligence sont de nature exceptionnelle considérant que le syndic doit « fournir au fur et à mesure de la procédure, produire des décomptes actualisés à chaque audience. Il doit encore établir, en cas de condamnation antérieure, un décompte distinct des condamnations et frais pour la période couverte par un précédent titre exécutoire, puis des décomptes pour la période postérieure […] dès lors, la constitution ainsi que le suivi du dossier transmis aux auxiliaires de justice ne peuvent en aucun cas s’interpréter qu’en la réunion des éléments du dossier et la compilation des données relatives aux sommes dues ».
Or, établir la preuve et fournir les justificatifs nécessaires au succès de ses prétentions en justice constitue une règle de base pour tout requérant. Ces actions ne peuvent donc être qualifiées d’exceptionnelles au sens du décret n°2015-342 du 25 mars 2015.
En conséquence, et en l’absence de preuve de diligences particulières, doivent être exclues les sommes suivantes pour un montant total de 730,00 € :
- Contentieux du 10 mars 2025 pour un montant de 480,00 €,
- Contentieux du 10 novembre 2025 pour un montant de 250,00 €.
Il découle de tout ce qui précède qu’il doit être soustrait à la somme demandée de 876,00 € au titre des frais nécessaires, la somme de 730,00 €.
Les frais nécessaires s’élèvent donc à 146,00 € correspondant aux frais de mises en demeure légales.
***
Par conséquent, Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] seront condamnés au paiement de la somme de 1.546,18 € selon décompte arrêté au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter :
Du 12 mars 2025 pour la somme de 1.265,32 € visée par la mise en demeure,De la signification du présent jugement pour la somme d’actualisation de 280,86 €.
Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] seront en outre condamnés aux frais nécessaires au recouvrement d’un montant de 146,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
*
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] se sont abstenus de régler les appels de fonds, sans raison valable, ce qui démontre leur mauvaise foi.
Les manquements répétés de Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] seront condamnés à la somme de 500,00 € au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIGALE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIGALE la somme de 1.546,18 € selon décompte arrêté au 20 janvier 2026,
DIT que des intérêts au taux légal s’appliqueront à compter du 12 mars 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 1.265,32 €,
DIT que des intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la signification du présent jugement, sur la somme de 280,86 €,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIGALE la somme de 146,00 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
DIT que des intérêts au taux légal s’appliqueront à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 146,00 €,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIGALE la somme de 300,00 € au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIGALE la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraire,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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