Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84007, 1 juin 2026, RG 25/00061


Vérifier : TJ 84007, 1 juin 2026, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX -5 000€ JCP
Type
other
Id
6a27239ecdc6046d47a37fe8

Texte de la décision

7,563 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00061 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDLJ

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : la
SARL S EN CIEL VOYAGES

Le :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. S EN CIEL VOYAGES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [I], son gérant

DEFENDEURS :

Madame [R] [Y] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 2 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SARL S EN CIEL VOYAGES exerçant son commerce sous l'enseigne AMBASSADE FRAM a réservé et payé un voyage aux COMORES pour Monsieur [D] [Q] et Madame [R] [Q] née [Y]. Le voyage a été effectué mais le solde du prix serait impayé pour 2090€ à la charge de Monsieur [Q] et pour 1510€ à la charge de Madame [Q].

Préalablement à la procédure, un constat d'accord est intervenu dans le cadre d'une médiation le 21 juillet 2024. Monsieur [Q] seul s'est engagé à régler sa dette de 2090€ par mensualité de 100€ sur 20 mois outre un mois à 90€. Son épouse n’a pris aucun engagement.

Deux mensualités de 100€ ont été payées pour les mois d'août et septembre 2024.

Madame [Q] aurait-elle même remis deux chèques de 670,00€. Le premier est revenu impayé et la créancière n'a pas présenté le deuxième chèque à la banque.

La SARL S EN CIEL VOYAGES a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon le 10 janvier 2025 de deux procédures l'une contre Madame [R] [Q] en paiement d'une somme de 1510€ et l'autre contre Monsieur [D] [Q] en paiement de la somme de 2090€.

Les procédures ont été jointes à l'audience du 16 juin 2025 et après jonction l'affaire a été renvoyée au 7 juillet 2025. À cette date aucun des époux ne comparait. La demanderesse est représentée par Madame [U] [I], gérante de la société qui a repris les termes des requêtes oralement et sans modification.

La procédure était régulière à l'égard de Monsieur [Q] puisque celui-ci était présent à l'audience du 16 juin 2025 et que le renvoi était pour lui contradictoire. Rien ne permettait de vérifier que Madame [Q] avait été régulièrement convoquée pour l'audience du 7 juillet.

L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant dire droit du 17 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a demandé à la société S EN CIEL VOYAGES de produire pour l’audience du 2 mars 2026 :
-Les factures éventuellement éditées au nom de Madame [R] [Q],
-la photocopie des deux chèques que celle-ci aurait émis avec le certificat de non-paiement établi pour le premier chèque impayé,
-un décompte détaillé établi sur le papier à en-tête de la société S EN CIEL VOYAGES des sommes initialement dues par les époux [Q] ou bien par un seul d’entre eux avec le détail des acomptes réglés et la somme due par les époux ou un seul d’entre eux.
Les demandes des parties et les dépens ont été réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026. La gérante de la société S EN CIEL VOYAGES est présente et remet au juge des documents. Monsieur [Q] a été régulièrement convoqué (AR de la lettre du greffe signé). La lettre du greffe adressée à son épouse est retournée avec la mention « avisé non réclamé ».

Le jugement sera rendu en dernier ressort et par défaut pour toutes les parties en l’état des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à l'audience du 1 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien-fondée.

-Rappel des raisons du jugement avant dire droit.

La demande présentée contre Madame [Q] ne s'expliquait pas à la lumière des factures produites car aucune n'était au nom de celle-ci. La copie des chèques qui auraient été émis n'était pas communiquée aux débats. Si comme l'expliquait la SARL S EN CIEL VOYAGES un des chèques a été retourné impayé, cette société devait disposer d'un certificat de non-paiement qui aurait pu être remis à un huissier de justice qui aurait alors signifié ce certificat de non-paiement à Madame [Q], ce qui aurait ouvert un délai de quinze jours pour que l’huissier engage des poursuites d’exécution. Le deuxième chèque aurait dû être présenté au paiement sauf renonciation du tiré ou péremption du titre.

Il n'était pas possible de déterminer si la somme éventuellement due par Madame [Q] s'imputait ou pas sur la réclamation qui était présentée contre son mari.

D’autre part et bien que Monsieur [Q] n'ait pas contesté sa dette à hauteur de 2190€ les factures produites à son nom ne permettaient pas d'expliquer ce montant. Les règlements qui ont été effectués n'ont pas non plus été déduits de la réclamation même oralement à l'audience.

Le tribunal était donc contraint d'ordonner la réouverture des débats.

-Les documents et les explications de la société S EN CIEL VOYAGES après le jugement avant dire droit du 17 novembre 2025.

1)Dette de Monsieur [Q].

L'analyse des premiers documents qui avaient été produits et des extraits comptables communiqués en dernier lieu par la société demanderesse permet de vérifier que la dette de Monsieur [D] [Q] au 31 décembre 2024, après déduction des acomptes qu'il a réglés, s’élève à 1890€ étant rappelé qu’il a signé le 24 juillet 2024 un constat d'accord aux termes duquel il reconnaît devoir 2090€ mais cette somme doit être réduite par les règlements qu'il a effectué postérieurement.

Les intérêts au taux légal seront décomptés à partir du 07 juin 2025 date de la convocation à la première audience.

2)Dette de Madame [R] [Q].

Il résulte des pièces produites que deux factures ont été émises au nom de celle-ci, la première du 11 septembre 2024 pour 1220,00€, la seconde du 21 septembre 2024 pour 1510€ pour le même voyage. En règlement Madame [Q] a remis deux chèques datés tous les deux du 10 septembre 2024 pour respectivement 550€ et 670€. Le premier règlement et revenu impayé et le second n'a pas été présenté à l'encaissement compte tenu de la défaillance de la débitrice sur le premier chèque. La dette de Madame [Q] est donc de 1220€ (et non pas 1510€ la deuxième facture qui aurait remplacé la première ne fait l’objet d’aucune explication la prestation étant la même) somme qu'elle ne peut pas contester devoir puisqu'elle a émis en règlement deux chèques de sorte que le tribunal la condamne à payer la somme de 1220€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation qu'elle a reçu le 2 juin 2025.

Les défendeurs seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [D] [Q] à payer à la SARL S EN CIEL VOYAGES la somme de 1890€ avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2025,

Condamne Madame [R] [Q] à payer à la SARL S EN CIEL VOYAGES la somme de 1220€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025,

Condamne Monsieur [D] [Q] et Madame [R] [Q] aux entiers dépens

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er juin 2026.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.