TJ 84007, 1 juin 2026, RG 25/00076
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00076 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDAT
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. PRM exerçant sous le nom commercial ISOLTOIT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 792 079 253, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine TANON LOPES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SASU PRM exerçant son commerce sous l'enseigne ISOLTOIT, ci-après SASU PRM, a effectué des travaux d'isolation de combles perdus à [Localité 5] pour le compte de Monsieur [Q] [I] le 17 septembre 2022 sur la base d'un devis signé par le maître de l'ouvrage du 11 juillet 2022 pour le prix de 1645,80€. Les travaux ont été réceptionnés le 17 septembre 2022. Les parties s'étaient entendues pour un règlement en trois mensualités. Les deux premières, de 548,60€ chacune, ont fait l'objet de deux chèques impayés ce dont le banquier de la SASU PRM a informé sa cliente le 30 mai 2023.
Avant que les chèques reviennent impayés, la SASU PRM a établi une facture pour un solde de 548,60€.
Une première sommation de payer a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] le 17 mars 2023, sans réponse, puis une sommation de payer par acte d'huissier a été délivrée au débiteur le 2 juin 2023 sans succès.
Par assignation du 26 mai 2025 la SASU PRM a fait citer Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de :
-Dire et juger la SASU PRM recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
-Condamner Monsieur [Q] [I] à payer la somme de 1645,80€ en principal à la SASU PRM, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
-Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la SASU PRM la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Laisser la charge des entiers dépens à Monsieur [Q] [I].
A l’audience du 1er septembre 2025, le conseil de la SASU PRM a repris sans changement les termes de l'assignation introductive d'instance. Monsieur [I] qui a été cité à l'étude de l'huissier instrumentaire n'est pas présent.
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 17 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal à l’audience du 2 mars 2026 pour qu’il soit statué sur l’éventuelle prescription de l’action de la SASU PRM contre Monsieur [Q] [I] au visa des articles L141-4, L218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil.
La SASU PRM a déposé des conclusions à l’audience du 2 mars 2026 et demande au juge de :
-déclarer à titre principal l'action de la SASU PRM recevable et, à titre subsidiaire, recevable au titre de la demande en paiement pour un montant de 1097,20€,
- dire et juger la SASU PRM recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
-condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la SASU PRM à titre principal la somme de 1645,80€ et à titre subsidiaire la somme de 1097,20€ en principal avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2023,
-condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la SASU PRM la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser les dépens à la charge de Monsieur [Q] [I].
Le conseil de la demanderesse a développé ses observations à l’audience. Monsieur [I] régulièrement cité ne comparait pas.
Par application de l'article 473 du code de procédure civile le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DU JUGEMENT
Par application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
-Sur la prescription
La SASU PRM expose qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et qu’en l’espèce, elle a accordé à son débiteur des facilités de paiement.
Dans ce cadre, il est acquis que Monsieur [I] a remis deux chèques de 548,60€ qui ont été présentés au paiement le 29 mai 2023 et ont été rejetés pour le motif de provision insuffisante.
Comme l’action en justice a été délivrée le 26 mai 2025, l’action n’est pas prescrite pour la somme de 1097,20€ (548,60x2) mais elle l’est pour le solde de 548,60€ qui n’avait pas fait l’objet de la remise d’un chèque, comme d’ailleurs la SASU PRM le reconnait dans son argument subsidiaire.
-Sur la demande au fond
Monsieur [I] s’est engagé par un devis accepté du 11 juillet 2022, ne discute ni la réalité ni la qualité des travaux effectués et a signé un procès-verbal de réception de ceux-ci sans réserve de sorte que la demande est fondée à hauteur seulement de 1097,20€, outre les intérêts au taux légal depuis le 2 juin 2023.
-Sur les demandes accessoires
La SASU PRM sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000€ ainsi que la condamnation de Monsieur [I] aux entiers dépens.
Pour des raisons qui tiennent à l'équité et à la situation économique des parties, le tribunal condamne Monsieur [Q] [I] à payer à la SASU PRM la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la demande de la SASU PRM prescrite pour la somme de 548,60€,
Condamne Monsieur [Q] [I] à payer à la SASU PRM la somme de 1097,20€ avec intérêt au taux légal à compter du 02 juin 2023,
Condamne Monsieur [Q] [I] à payer à la SASU PRM la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [Q] [I] aux dépens du procès.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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