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TJ 50147, 4 juin 2026, RG 26/00012


Vérifier : TJ 50147, 4 juin 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Type
other
Id
6a2723b5cdc6046d47a381d7

Texte de la décision

15,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES CONTENTIEUX <10 000

DU : 04 Juin 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBOQ

JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2026

ENTRE :

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice la SAS FOLLIOT 50, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numero 892 342 890 prise en son établissement de [Localité 1], [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparante représenté par Madame [G] [O], coordinatrice du service comptabilité copropriété de l’agence FOLLIOT [Localité 1], dument muni d’un pouvoir

ET :

Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [L] est propriétaire des lots n° 24 (appartement), 54 (cave) et 66 (garage), situés dans un ensemble immobilier dénommé Résidence “[Adresse 1]” situés à [Localité 1] (50), [Adresse 4], depuis le 29 août 2023.

À la suite du défaut de règlement des charges de copropriété, par acte de commissaire de justice du 07 août 2025 signifiée à personne, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice la SAS FOLLIOT 50, a fait sommation de payer les charges de copropriété à Madame [L] pour un montant de 6 649,94 euros dans un délai de huit jours.

Une requête portant injonction de payer en date du 22 septembre 2025 a été déposée le 1er octobre 2025 près le tribunal judiciaire de Coutances. Cette requête a été rejetée le 30 octobre 2025 en raison de la nécessité d’un débat contradictoire.

Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026 signifié à étude, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice la SAS FOLLIOT 50, a assigné Madame [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de COUTANCES en paiement des charges de copropriété.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 6]” représenté par son syndic en exercice la SAS FOLLIOT 50, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au Tribunal de :
- CONDAMNER Madame [Y] [L] à payer la somme de 7 693,58 euros arrêtée au 23 décembre 2025, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 6]” au taux légal à compter du 07 août 2025 décomposées comme suit :
- 6 649,94 euros au titre des charges de copropriété impayées ;
- 1 043,64 euros au titre des provisions sur charges courantes et les cotisations de fonds travaux, déduction faite du solde sur charges au 30 septembre 2025 ;
- CONDAMNER Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 800 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
- CONDAMNER Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Y] [L] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation s’il y a lieu, de la requête en injonction de payer et du coût de l’assignation.

À l’audience, le demandeur actualise le montant de sa créance à hauteur de 8 329,67 euros et produit un relevé de compte arrêté au 02 avril 2026.

Au soutien de la demande de paiement, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, le Syndicat des copropriétaires indique que Madame [L] n’a pas payé ses charges de copropriété au 06 août 2025, les provisions sur charge courante au 1er octobre 2025 et 1er janvier 2026, ainsi que la cotisation de fonds travaux au 1er octobre 2025 et 1er janvier 2026. Il affirme que l’exercice comptable du dernier exercice écoulé et le budget prévisionnel pour l’exercice suivant ont été approuvés par l’Assemblée générale qui s’est tenu le 26 mars 2025.

Au soutien de sa demande de paiement des frais de procédures, sur le fondement de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires affirme que les frais de relance dont il est sollicité le règlement apparaissent tous particulièrement nécessaires et n’ont été exposés qu’en raison de la défaillance de la copropriétaire. Il ajoute que l’équité commande que seul le copropriétaire récalcitrant en supporte le coût.

Enfin, ils justifient leur demande de condamnation de Madame [L] à des dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, en raison de sa résistance abusive et injustifiée qui a contraint le demandeur à l’assigner en justice occasionnant un préjudice certain à l’ensemble des copropriétaires.

À l’audience, Madame [L], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été fixée le 05 février 2026, renvoyée au 02 avril 2026 et mise en délibéré au 04 juin 2026.

Une note en délibéré a été autorisée dans un délai de 10 jours.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement

Aux termes de l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Selon l’article 10 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”

Selon l’article 10-1 a) de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 : “Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.

En l’espèce, Madame [Y] [L] est propriétaire des lots n° 24 (appartement), 54 (cave) et 66 (garage), situés dans un ensemble immobilier dénommé Résidence “[Adresse 1]” situés à [Localité 1] (50), [Adresse 4] (pièces n° 1 et 8). Elle dispose alors d’une quote-part de 32/1000 (charges générales), 1/1000 (appartement), 1/1000 (cave) et 2/1000 (garage).

L’exercice comptable du syndic a été approuvé et le budget prévisionnel pour l’exercice suivant adopté aux termes des Assemblées générales des 20 septembre 2022 (pièce n 6), 08 février 2023 (pièce n 7), 13 mars 2024 (pièce n 8) et 26 mars 2025 (pièce n 9).

Madame [L] a été sommée de payer dans les huit jours la somme de 6 649,94 euros au titre des charges de copropriété impayées au 06 août 2025 par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, remis à personne, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “ [Adresse 1]” (pièce n°3).

Il ressort du relevé de compte en date du 23 décembre 2025 (pièce n°14) que Madame [L] a payé la somme de 250 euros le 18 février 2025, la somme de 300 euros le 03 mars 2025, la somme de 500 euros le 05 mars 2025 et la somme de 250 euros le 09 avril 2025. Elle n’a plus versé de somme depuis cette date. Au 06 août 2025, elle devait la somme de 6 649,94 euros au titre des charges de copropriété au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” ce qui est corroboré par le décompte produit (pièce n°14).

Elle devait à cette date la somme de 1 043,64 euros au titre des provisions sur charges courantes et les cotisations de fonds travaux (pièces n° 11 et 12), déduction faite du solde sur charges au 30 septembre 2025. Elle devait par ailleurs la somme de 214,21 euros en prenant en compte les frais de procédure, à savoir la sommation de payer du 07 août 2025 et la requête en injonction de payer.

Or, le contrat de syndic met à la charge du copropriétaire concerné le paiement de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour le prix de 50 euros TTC et la requête en injonction de payer pour le prix de 216 euros TTC (pièce n°10) ce qui permet d’inclure les sommes réclamées à ce titre dans les charges de copropriété.

Il est prévu par l’assemblée générale du 26 mars 2025 que l’appel des fonds serait exigible au 1er octobre 2025 et au 1er janvier 2026 notamment (pièce n°9), ainsi que l’actualisation du fonds travaux. Ces sommes sont dès lors exigibles.

Cependant, ses sommes étant dues postérieurement à la sommation de payer, le taux d’intérêt légal ne pourra s’appliquer qu’à compter de la signification de ce jugement.

Le syndic a actualisé sa créance à l’audience pour un montant total de 8 329,67 euros. Pour autant, il ne justifie pas avoir communiqué ce décompte actualisé à la défenderesse, si bien que seules les sommes arrêtées au 23 décembre 2025 sont exigibles.

En conséquence, Madame [L] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” la somme de 8 329,67 euros au titre des charges de copropriété impayées et ce avec taux d’intérêt légal à compter du 07 août 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 6649,94€ et à compter du présent jugement pour le surplus.

Madame [L] sera également condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” la somme de 1 043,64 euros au titre des provisions sur charges courantes de l’année 2025 et des cotisations du fonds travaux à compter de la signification de ce jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

En l’espèce, il ressort du relevé de compte que Madame [Y] [L] ne verse plus de sommes au titre des charges de copropriété depuis le 09 avril 2025 (pièce n 2). Selon mise en demeure du 07 février 2024, pli avisé et non réclamé, produite par note en délibéré, il apparait qu’elle a été mise en demeure de régler la somme de 1 627,46 euros. Elle a procédé à des virements disparates pour un montant total de 1 300 euros entre le 18 février 2025 et le 09 avril 2025. Il ressort du relevé de compte produit à l’audience qu’elle aurait versé une somme de 650 euros le 31 décembre 2025 et n’aurait plus versé d’autres sommes depuis.

En outre, aucune mise en demeure n’est intervenue entre le 07 février 2024 et la sommation de payer du 07 août 2025, si bien que le préjudice dont se prévaut le demandeur résulte en partie de son inaction pendant plus d’un an. La résistance abusive et injustifiée de Madame [L] n’est donc pas établie.

En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [L] à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1 ) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [L], condamnée aux dépens, devra payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu”il est équitable de fixer à 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer la somme de 8329,67 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” avec intérêt au taux légal à compter du 07 août 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 6649,94€ et à compter du présent jugement pour le surplus.

CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer la somme de 1 043,64 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;

DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Madame [Y] [L];

CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer la somme de 500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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