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T. com. 4901, 3 juin 2026, n° 2025010965


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Date
03/06/2026
Numéro
2025010965
Lieu / cour
4901
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a2725f9cdc6046d47a3ac55

Texte de la décision

9,544 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -_____

JUGEMENT DU 03/06/2026 Adoption du plan de redressement-L631-19 code de commerce

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010965

DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE

DEFENDEUR(S):

M. [U] [S] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Comparaissant en personne assisté de son conseil

ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Juge commissaire: Mme Virginie YVON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT JUGES

: M. Jean-Luc GUEDON : M. Jean-Marie GODARD : M. Laurent MARBACH

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT

Par jugement en date du 06/11/2024, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

M.[U] [S]

, ayant pour activité de tapissier, ouvrant une période d'observation de six mois, renouvelée jusqu'à ce jour, et désignant la SELARL [Y] [F] prise en la personne de Maître [Y] [F] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 29/10/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation à titre exceptionnel pour une durée de 6 mois avec un renvoi au 29/04/2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2026, laquelle a fait l'objet d'un renvoi au 06/05/2026, date à laquelle le débiteur a comparu, et l'affaire prise en délibéré.

DISCUSSION

Le mandataire judiciaire a exposé à la barre que l'exploitation connait des difficultés financières pour régler ses créances postérieures au jugement d'ouverture et qu'à titre conservatoire, il a été sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Le débiteur a présenté un projet de plan de redressement par apurement du passif qui est arrêté à la somme de 112 155,68 €, selon les modalités suivantes :
* Régimes spéciaux

Créances inférieures ou égales à 750€y compris bancaires : paiement au plus tard dans les 15 jours qui suivront le prononcé du jugement arrêtant le plan.
* Régime général : option unique

Application de l'option à toutes les créances échues et à échoir, hors créances inférieures ou égales à 750 €

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard, à 100 % sur 10 ans en 10 échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêts ni pénalités.

Le 1er dividende seraversé un an après l'homologation du plan, les suivants à date anniversaire de cette homologation.
* Emprunt en cours

Pour chaque emprunt, règlement à 100 % du capital restant dû à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur 10 ans en 10 échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêts de retard ni majoration de retard pendant la durée du plan.

Il est sollicité pour les prêts bancaires la remise gracieuse des intérêts ayant couru pendant la période d'observation.
* [Localité 1] contestées ou provisionnelles

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses, ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive au passif.

Il n'y aura pas de paiement de dividende effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction, saisie du litige, statue en ce sens.
* Autres modalités du plan

Durée du plan : 10 ans à compter du jugement d'homologation jusqu'au paiement du dernier dividende.

Personne tenue de l'exécution du plan : M. [S] [U]

Transmission du bilan et compte de résultat dans le mois de leur arrêté : l'inobservation de cette condition pourra être une cause d'inexécution du plan.

Garanties : néant

Modalités de paiement des échéances : le 1er dividende serait versé un an après l'homologation du plan. Le paiement des dividendes sera effectué par le commissaire à l'exécution du plan. L'entreprise versera sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et des Consignations les sommes afférentes.

Les échéances seront portables et non quérables.

Le juge commissaire a donné un avis défavorable.

Le procureur de la République a émis un avis réservé.

Au vu des éléments incertains, il a été sollicité auprès du tribunal de produire une note en délibéré au plus tard le 29/05/2026 afin d'établir la situation financière de l'exploitation et de la pérennité de l'activité ainsi que le retour des réponses des créanciers sur le projet de plan.

Dans ladite note, le mandataire judiciaire précise bien que la situation soit tendue, il n'existe pas de créance superprivilégiée et que l'apurement reste l'unique chance pour les créanciers d'être réglés.

MOTIVATION

Attendu que la note en délibéré transmise au tribunal en date du 29/05/2026 fait état que M. [U] a produit les éléments sur la pérennité de l'activité en fournissant les bons de commande, tableau récapitulatif des commandes et du chiffre d'affaires prévisionnel, ainsi que le justificatif du paiement des acomptes par les clients et le relevé de la situation de son exploitation auprès de la DGFIP et il est précisé que les créanciers ont tous accepté la proposition du plan d'apurement ;

Attendu qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que le projet de plan d'apurement proposé par le débiteur permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement de tout ou partie du passif ; que les créanciers ont, en grande majorité, accepté les propositions de plan ;

Qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement par apurement du passif de M. [U] [S] selon le dispositif ci-après.

PARCES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Vu les avis du juge-commissaire et du Ministère Public,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu les articles L. 631-19 et L. 626-10 et suivants du Code de commerce ;

Après avoir entendu en Chambre du conseil, le mandataire judiciaire, le débiteur, leurs explications ;

Vu la note en délibéré en date du 29/05/2026 ;

Rejette

la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire de l'exploitation de M. [U] [S] ;

Arrête

le plan de redressement par apurement du passif de M. [U] [S] selon les propositions suivantes :

Règlement des créances inférieures ou égales à 7 50 € y compris bancaires dans les 15 jours au tard à compter de la présente décision.

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard, à 100 % sur 10 ans en 10 échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêts ni pénalités.

Pour chaque emprunt, règlement à 100 % du capital restant dû à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur 10 ans en 10 échéances annuelles égales et consécutives, le tout sans intérêts de retard ni majoration de retard pendant la durée du plan.

Désigne

la SELARL [Y] [F] prise en la personne de Maître [Y] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que

la mission du Commissaire à l'exécution du plan se poursuivra jusqu'au règlement du dernier dividende du plan ;

Dit que

M. [U] [S] devra verser 1/12ème de l'annuité prévue sur un compte spécifique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, fonctionnant sous la signature du commissaire à l'exécution du plan, et dont les intérêts seront affectés au paiement des dividendes ;

Dit que

M. [U] [S] devra porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels, accompagné d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie;

Dit que

M. [U] [S] devra porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan un exemplaire de son compte d'exploitation semestriel et son bilan annuel ;

Dit que

ces éléments comptables dans le délai d'un mois à compter de leur arrêté sous peine de caducité dudit plan ;

Dit que

M. [U] [S] justifiera par la production d'attestations semestrielles des administrations concernées, du versement régulier de toutes cotisations sociales et fiscales ;

Déclare inaliénable

le fonds de commerce pendant la durée du plan, l'inscription se faisant à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article R. 626-25 du Code de commerce ;

Déclare inaliénables

les biens mobiliers pendant la durée du plan, l'inscription se faisant à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article R. 626-25 du Code de commerce ;

Dit que

le commissaire à l'exécution du plan procédera à l'inaliénabilité du fonds sur le registre spécifique à cet effet ;

Dit qu'il

sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 626-13 du Code de commerce concernant la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Dit

que les dividendes seront portables ;

Dit que la personne tenue d'exécuter le plan est M. [U] [S] ;

Fixe la durée du plan à 10 années ;

Dit que

le commissaire à l'exécution du plan procédera à un rapport annuel des dividendes versés jusqu'au terme du plan ;

Maintient

le juge commissaire et le juge commissaire suppléant en fonction jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article R. 621-25 du Code de commerce ;

Ordonne

l'exécution des diligences, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 3 JUIN 2026.

Le Greffier

Le Président.

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