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TJ 57672, 8 juin 2026, RG 24/01672


Vérifier : TJ 57672, 8 juin 2026, RG 24/01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/01672
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a27265fcdc6046d47a3b38b

Texte de la décision

34,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

CHAMBRE CIVILE

n° I N° RG 24/01672 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2I4
Minute N° :2026/344

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [B],
demeurant 10 B Cité des Officiers - 57970 KOENIGSMACKER,
représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Madame [I] [U] épouse [B],
demeurant 10 B Cité des Officiers - 57970 KOENIGSMACKER,
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [K], décédé le 15 décembre 2025 à Thionville,
demeurant 10A, cité des Officiers - 57970 KOENIGSMACKER,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Madame [X] [E],
demeurant 10 A, cité des Officiers - 57970 KOENIGSMACKER,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 17 novembre 2026
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 02 Février 2026
Débats : à l’audience publique du 02 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES

affaire mise en délibéré pour prononcé le : 27 avril 2026 et délibéré prorogé au 08 Juin 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [B] et Madame [I] [U] épouse [B] sont propriétaires d’une maison à usage d'habitation sise 10 B cité des Officiers à KŒNIGSMACKER (57970), mitoyenne de celle appartenant à [M] [K], décédé le 15 décembre 2025, et Madame [X] [E], située au 10 A de la même voie.

Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen dans lequel se trouvent incorporés deux blocs de trois conduits de fumée chacun, destinés à desservir les deux habitations, et munis d’une trappe de ramonage permettant l’accès aux conduits affectés à chacune d’elles.

Les époux [B] disposent de deux systèmes de chauffage, soit une chaudière au fioul située au sous-sol, dont le conduit d'évacuation des fumées se trouve dans l’un des blocs, dans le mur mitoyen, ainsi qu’un insert à bois, disposant d’un conduit privatif distinct et extérieur au mur mitoyen.

Dans le courant du mois de février 2023, les époux [B] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur pour un dégât des eaux à la suite de l'apparition de taches d'humidité sur les murs et le plafond de leur salon. A la suite d’investigations, il a été constaté que le conduit d'évacuation des fumées de leur chaudière au fioul, qui se trouve dans le mur mitoyen, avait été obstrué par des linges, et que le conduit concerné avait été percé, dont l’ouverture permettait de voir l’intérieure du grenier de l’habitation des consorts [K] [E], circonstances ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat par voie d’huissier de justice le 22 février 2023.

A la suite d’une expertise non contradictoire effectuée par le Cabinet SARETEC à la demande de l’assureur des époux [B], ayant donné lieu à un rapport du 06 mars 2023, et ayant conduit au constat d’une ouverture pratiquée dans le conduit mitoyen, du côté de l’habitation des consorts [K] [E], et de l’obstruction de ce conduit, un refus de garantie a été opposé sur le fondement d’une exclusion contractuelle, la compagnie d’assurance estimant que le dommage résultait directement de l'obstruction du conduit.

Aux termes d’une ordonnance de référé rendue 25 juillet 2023 à la requête des époux [B], selon une procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/127, le Juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné afin d’y procéder en qualité d’Expert Monsieur [T] [Q], lequel a été remplacé par Monsieur [R] [S] par une ordonnance du 17 novembre 2023.

Monsieur [R] [S] a déposé son rapport le 17 avril 2024, retenant notamment que le désordre subi par les époux [B] résultait de l’obstruction du conduit par des chiffons, à laquelle Madame [E] avait reconnu, lors des opérations d’expertise, avoir procédé afin d’empêcher le passage du froid.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, les époux [B] ont fait assigner [M] [K] et Madame [X] [E] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 08 septembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [U] épouse [B] demandent au tribunal, notamment, de :
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
• 2 134,10 euros au titre des travaux de reprise avec application de l'indice BT 01 (valeur 131, date du dépôt du rapport), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• 2 773,10 euros au titre de la remise en état des peintures du séjour, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• 650 euros au titre de la location des radiateurs électriques, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• 1 147 euros au titre de la surconsommation électrique ;
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (« troubles subis, stress, préjudice de jouissance »), avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé RG 23/00127 et les frais d'expertise.
Les époux [B] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1240, 1242 et 544 du code civil.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l’expert judiciaire a clairement établi que les désordres constatés, dont les infiltrations et taches d'humidité dans le salon, résultent de l’obstruction volontaire par Madame [X] [E] du conduit d’évacuation des fumées litigieux, de sorte que la responsabilité civile de [M] [K] et de Madame [X] [E] se trouve selon eux engagée. Ils exposent que l'expert a relevé un percement et un encombrement du conduit par des chiffons et des gravats, et caractérisé un acte volontaire de la partie défenderesse, dès lors que Madame [X] [E] a confirmé avoir bouché le conduit en raison du « froid qui passait ». Ils soutiennent que l’obstruction du conduit, non seulement par du linge, mais également par de la mousse expansive, démontre le caractère délibérément malveillant de cette manœuvre.

Les demandeurs soutiennent en outre avoir subi un préjudice direct résultant de l'impossibilité d'utiliser leur chaudière au fioul, pouvant justifier « une demande de réparation des dommages et des coûts des travaux nécessaires ». Ils exposent avoir été contraints de déposer des plaintes auprès des forces de l'ordre et de saisir la justice pour un coût important, ce qui a généré du stress et des angoisses alors que la solution était simple à trouver. Ils soutiennent avoir en outre subi un trouble de jouissance important pendant les périodes froides, pour avoir été privés de ce mode de chauffage en raison de l'attitude des défendeurs, et avoir dû louer des radiateurs électriques.

Par des conclusions notifiées le 16 juin 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, [M] [K] et Madame [X] [E] demandent au tribunal de :
- ordonner la mise hors de cause de [M] [K] ;
- condamner les demandeurs à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- constater une faute des demandeurs exclusive de responsabilité des défendeurs ;
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
- condamner les demandeurs à verser aux défendeurs 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- constater une faute des demandeurs de nature à engendrer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour les demandeurs et 50 % pour les défendeurs ;
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens.

Les consorts [K] - [E] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1240, 1242 et 544 du code civil.
Au soutien de la demande de mise hors de cause de [M] [K], les défendeurs font valoir que les époux [B] ne démontrent aucune responsabilité de ce dernier dans la dépose de linge dans le conduit commun, et encore moins dans l'introduction de gravats. Ils opposent au demeurant à ce titre que le défendeur, amputé des deux jambes et se déplaçant en fauteuil roulant, se trouvait dans l’incapacité physique de se rendre dans les étages de l’habitation pour intervenir sur le conduit litigieux, situé dans les combles. Ils soutiennent par ailleurs que l’expert judiciaire a lui-même reconnu ne pas pouvoir expliquer comment des linges et gravats avaient pu arriver dans ce conduit, et ne pas être en mesure de déterminer l’identité de celui ou de ceux les y ayant déposés.

Les défendeurs font par ailleurs valoir que les époux [B] utilisaient un conduit de fumée mitoyen pour leur chaudière au fioul sans s'assurer de son intégrité et sans procéder à son ramonage, en relevant à ce titre qu'aucun certificat de vacuité ni de ramonage du conduit desservant la chaudière fuel du 10 B n'a été produit aux débats, alors même que l'expert judiciaire en avait expressément sollicité la communication. Les défendeurs soutiennent qu'un ramonage régulier aurait permis d'éviter que les émanations de fumée ne se propagent chez eux et que des gravats ne s'accumulent au détriment des deux systèmes de chauffage. Ils exposent que se trouve ainsi établie une faute des époux [B], dont la négligence constitue la cause exclusive du sinistre, excluant dès lors toute responsabilité des défendeurs.

A titre subsidiaire, les consorts [K] - [E] font valoir que si l'expert a pu retenir la présence de linges placés dans le conduit à l'initiative de Madame [X] [E], il n'en demeure pas moins que la présence de gravats, qui constitue l'une des causes principales du désordre, demeurent inexpliquée et ne saurait être imputés aux défendeurs. Ils sollicitent de ce chef que soit retenu un partage de responsabilités entre les parties, à hauteur de 50% pour les demandeurs, et à hauteur de 50% pour les défendeurs, en considération de fautes respectives des parties.

Quant aux préjudices invoqués par les demandeurs, les défendeurs opposent que le chiffrage précis relevé par l'expert judiciaire, à hauteur de 2 134,10 euros, toutes taxes comprises, relatif aux travaux de remise en état et de remise en service de la chaudière au fioul fait obstacle à toute autre demande. Ils observent que les époux [B] font fi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en demandant la remise en état des peintures du salon, alors même que l'expert a relevé que ce phénomène n'était pas lié à l’obstruction du conduit, qu'il n'est par ailleurs nullement démontré qu'un simple nettoyage ne serait pas suffisant, qu’aucune surconsommation énergétique n’a par ailleurs été constatée et que l’expert judiciaire a pu préciser que la location du matériel électrique ou la consommation électrique étaient juste venues compenser la consommation qui aurait été faite dans le cadre de l’utilisation de la chaudière au fioul. Ils opposent encore que la demande de dommages-intérêts ne se trouve fondée sur aucun élément, en précisant avoir eux-mêmes souffert d’émanation de fumée du fait du défaut d’entretien du conduit de cheminée mitoyen.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 novembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie à Juge unique du 2 février 2026.

[M] [K] est décédé le 15 décembre 2025.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 02 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 juin 2026.

*
**

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le décès de [M] [K] et la demande de mise hors de cause de ce dernier

Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie. Toutefois, en application de l'article 371 du même code, l'interruption de l'instance ne peut résulter que d'un événement survenu avant la clôture des débats. Lorsque le décès intervient postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'instance demeure en état d'être jugée et la décision rendue produit ses effets à l'égard des ayants droit du défunt.

En l’espèce, [M] [K] est décédé le 15 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025. Ce décès, intervenu après la clôture, est sans effet interruptif sur la présente instance, laquelle demeure en état d’être jugée. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes formées à son égard.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Il incombe dès lors aux époux [B], afin de caractériser l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de [M] [K] à leur égard de rapporter la preuve d'une faute personnelle imputable à ce dernier, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice.

En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] que le conduit litigieux, bien que servant exclusivement l'habitation des époux [B], se trouve structurellement implanté au sein du mur mitoyen séparant les deux propriétés des parties, et que le conduit en cause est équipé d'une trappe de ramonage accessible depuis l’habitation des demandeurs.

Si l’expert judiciaire souligne que lors des opérations d’expertise, Madame [X] [E] a reconnu avoir obstrué le conduit en raison du « froid qui passait », ce dernier n’a apporté aucun élément autre permettant de retenir une quelconque participation de [M] [K] à l’obstruction du conduit de fumées.

L’état d’infirmité du défendeur tel que décrit par les défendeurs, lié à une amputation des deux jambes, lui imposant de se déplacer en fauteuil roulant n’a par ailleurs aucunement été contesté par les demandeurs, lesquels ne démontrent par ailleurs aucunement que ce dernier ait pu matériellement accéder dans ces conditions aux combles de l'habitation pour y déposer du linge et/ou gravats.

En l’absence de la démonstration de toute faute personnelle de [M] [K] quant à l’obstruction du conduit de fumée mitoyen, il y a dès lors lieu d’ordonner la mise hors de cause de [M] [K], et de débouter en conséquence les époux [B] des demandes formées à l’encontre de ce dernier.
2) Sur la responsabilité civile délictuelle de Madame [X] [E]

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Il incombe dès lors aux époux [B], afin de caractériser l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de Madame [X] [E] à leur égard de rapporter la preuve d'une faute personnelle imputable à cette dernière, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, il résulte des photographies produites aux débats ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 22 février 2023 par Maître [J], Huissier de Justice, que la conduite litigieuse a été obstruée par un morceau de nappe plastifiée ainsi que par des morceaux de tissu. Le procès-verbal de constat mentionne que ce constat a été effectué depuis une trappe de visite située dans le grenier des époux [B] donnant sur le conduit de cheminée, et que ce dernier était cassé du côté de la propriété KIRBACH STAHL, permettant de voir à travers l’orifice du conduit cassé à l’intérieur du grenier de cette propriété voisine.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté le jour de la réunion d’expertise, soit le 13 décembre 2023, la présence de gravats au sous-sol de la propriété du 10 B soit celle appartenant aux époux [B], ainsi que la présence de chiffons au niveau des combles. L’Expert a également relevé que « le mur mitoyen au droit du percement du conduit photographié dans le rapport de Maître [J] Huissier de justice a été fraichement rebouché, tout du moins après le constat du 22 février 2023 ».

L’expert judiciaire a par ailleurs notamment précisé que « chaque conduit de fumée présent dans chaque bloc de conduit possède une trappe de ramonage » et que « les conduits munis de trappes de ramonage côté 10 A sont présent pour desservir les équipements du 10 A et inversement », ce dont il résulte que l’ouverture pratiquée dans le conduit litigieux donnant sur le grenier du 10 A ne se trouvait aucunement justifiée.

Madame [X] [E] a reconnu au cours des opérations d’expertise avoir elle-même obstrué le conduit en raison du « froid qui passait », et que le désordre affectant l’ouvrage des époux [B] provient de l’impossibilité pour le conduit d’assurer sa fonction première, soit est l’évacuation des produits de combustion de la chaudière au fioul située au sous-sol de leur habitation.

Madame [X] [E] ne conteste aucunement avoir obstrué le conduit en cause, et ne justifie, ni même ne prétend, avoir préalablement sollicité l’autorisation des époux [B] afin d’y procéder, ou les avoir informés de ses intentions d’obstruer le conduit de fumée litigieux, alors même que l’expert judiciaire a relevé le caractère mitoyen de ce dernier, pour être implanté dans le mur mitoyen séparant les habitations des parties, et auquel elle n’était pas censée avoir accès, la trappe de ramonage de ce conduit étant seulement située au 10 B, sauf à pratiquer d’initiative une ouverture depuis le grenier du 10 A où elle réside.

Il convient à ce titre de relever qu’il résulte des écritures et pièces des défendeurs qu’ils avaient parfaitement connaissance de l’utilisation du conduit en cause, au service de l’habitation voisine, dès lors qu’ils soutiennent que de la fumée provenant de ce conduit aurait pénétré dans leur habitation.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obstruction délibérée par Madame [X] [E] du conduit de fumée mitoyen litigieux utilisé pour l’évacuation des fumées de la chaudière au fioul des époux [B] caractérise la commission d’une faute civile délictuelle.

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que l’Expert a retenu l’existence d’un préjudice résultant directement de cette faute, ayant notamment constaté que la chaudière « se trouve à l’arrêt à l’initiative du demandeur suite à l’intervention des services de secours », et ayant retenu que le désordre affectant l’ouvrage des époux [B] provient de l’impossibilité pour le conduit d’assurer sa fonction première qui est l’évacuation des produits de combustion de la chaudière au fioul située au sous-sol, nécessitant des travaux de réparation et de remise en état, les demandeurs faisant par ailleurs valoir divers préjudices notamment au titre d’un trouble de jouissance.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité civile délictuelle Madame [X] [E] se trouve engagée à l’égard des époux [B] dans le cadre du présent litige.

3) Sur la demande d’un partage de responsabilité

Aux termes de l’article 1241, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La faute de la victime, lorsqu'elle a concouru à la production du dommage, exonère partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité, dans la mesure de la contribution causale de cette faute au dommage.

En l’espèce, si les défendeurs, et plus particulièrement Madame [X] [E] entendent se prévaloir, à titre subsidiaire, d’un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre les parties demanderesses et la défenderesse en considération d’une utilisation par les demandeurs du conduit de fumée mitoyen sans s’assurer de son intégrité et sans en assurer le ramonage, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le désordre affectant l’ouvrage des demandeurs résulte « d’un acte volontaire de la part de la partie défenderesse », sans relever l’existence d’aucune faute des époux [B] en lien avec le dysfonctionnement du conduit litigieux, lequel résulte expressément de son obstruction au moyen de linges, et non d’un quelconque défaut d’entretien et/ou de ramonage.

Il y a dès lors lieu de dire que la responsabilité civile délictuelle de Madame [X] [E] se trouve intégralement engagée à l’égard des époux [B], et de débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir établir un partage de responsabilité.

4) Sur les demandes d’indemnisation des époux [B]
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

- Sur les travaux de remise en état du conduit et de remise en service de la chaudière

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [R] [S] a précisé que les travaux nécessaires à la remise en état du conduit consistent dans le débouchage de ce dernier et la réalisation d’un tubage, dès lors que l’intégrité du conduit n’est plus assurée en raison du percement effectué par la défenderesse et ce malgré la fermeture en brique réalisée postérieurement au constat d’huissier de justice.

L’Expert judiciaire a retenu au titre du coût de remise en état du conduit, soit au titre du débouchage de ce dernier et de la réalisation d’un tubage en Flex inox, et de remise en service de la chaudière, les devis produits par les époux [B], représentant un montant total de 2 134,10 euros TTC, prévoyant les prestations suivantes :
- La réalisation d’un tubage en Flex Inox conforme aux dispositions du DTU 24.2 :
* Tés de purge en partie basse ;
* Modérateur de tirage à repositionner ;
* Piquage pour la buse de fumée ;
* Flexible en inox d’un diamètre approprié à la dimension de la buse de la chaudière ;
* Grille de ventilation annulaire en partie basse et sur la souche ;

- La réalisation d’un entretien complet de la chaudière y compris un test de combustion et le réglage de la pression de fuel qui doit être adapté à la nouvelle configuration du conduit de fumée.

Il y a dès lors lieu de condamner Madame [X] [E] à payer aux époux [B] la somme sollicitée de 2 134,10 euros au titre des travaux de reprise et de remise en service de la chaudière.

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Compte du caractère constitutif du présent jugement, il y a lieu de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
- Sur la remise en état des peintures du séjour
Les demandeurs sollicitent une indemnisation au titre de la remise en état des peintures du séjour à hauteur de 2 773,10 euros.

En l’espèce, si l'expert judiciaire a relevé la présence de taches d'humidité sur le mur du séjour, à l'emplacement du conduit de fumée, il a précisé que ces dernières « proviennent probablement de la condensation à l'intérieure du conduit de fumée du 10 B », tout en précisant ensuite que « d'autres pistes doivent être vérifier hors périmètre de l'expertise technique suivant l'ordonnance de référé », l’expert précisant notamment avoir alerté les demandeurs « sur la configuration de l’étanchéité autour du conduit de fumée en inox, présence d’une tache au plafond de la chambre au dernier niveau », ainsi que « sur l’état d’usure de la couverture de l’habitation du 10 B qui mériterait une révision au droit des faîtages, zinguerie de cheminée mitoyenne et de la séparation mitoyenne ».

Il résulte de ces considérations que le lien de causalité entre l'acte volontaire de la défenderesse et la nécessité de remettre en état les peintures du séjour n'est qu'imparfaitement établi par l'expert judiciaire, lequel évoque seulement une cause potentielle mais non exclusive, pour signaler que d'autres causes mériteraient d'être explorées, recherche dont il a précisé qu’elle ne faisait pas partie du périmètre de sa mission.

Tel qu’opposé par les défendeurs, il n’a par ailleurs nullement été établi que les peintures litigieuses ne pourraient pas être remises en état par un simple nettoyage.

Il y a dès lors lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, à défaut pour les demandeurs de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la faute retenue et le préjudice dont il sollicite réparation, de débouter ces derniers de leur demande relative à la remise en état des peintures du séjour.
- Sur la location de radiateurs électriques et la surconsommation électrique
Les époux [B] sollicitent l'indemnisation des frais de location de cinq radiateurs électriques à hauteur de 650 euros et d'une surconsommation électrique à hauteur de 1 147 euros, soit un montant total de 1 797 euros au titre des conséquences énergétiques de l'inutilisation de leur chaudière au fioul.

En l’espèce, l'expert judiciaire a cependant expressément relevé qu’il n’avait pas été constaté de surconsommation d'énergie, que les parties demanderesses n'avaient simplement pas pu utiliser leur chaudière au fioul et qu’elles avaient dû utiliser d'autres moyens de chauffage, dont une cheminée au bois ainsi qu’un poêle à pétrole.

L'expert judiciaire a mentionné à ce titre aux termes de son rapport que la location du matériel électrique ou la consommation électrique étaient juste venues compenser la consommation qui aurait été faite dans le cadre de l’utilisation de la chaudière au fioul.

L’existence d’un préjudice résultant de la location de radiateurs électriques et d’une surconsommation électrique alléguée n’apparaît dès lors aucunement établie, dès lors qu’il résulte des développements de l’expert judiciaire que les frais exposés par les époux [B] pour pallier l'inutilisation de leur chaudière au fioul se sont substitués aux frais liés à l’utilisation de leur chaudière qu’ils auraient supportés pour se chauffer en l'absence du désordre litigieux.

Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes formées de de ces chefs.
- Sur les troubles, le stress et le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [B] sollicitent une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles subis, du stress généré et du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser leur chaudière pendant les périodes froides.

En l’espèce, il convient de relever, au regard des termes du rapport d’expertise, que si les époux [B] se sont vus privés de l’utilisation de leur chaudière au fioul, ces derniers ne se sont pas pour autant trouvés dénués de tout moyen de chauffage, pour avoir pu recourir à tout le moins à l’utilisation d’un insert bois et de chauffages électriques.

Il ne saurait cependant être contesté que le climat de tension existant entre les parties, ainsi que les désordres constatés et subis par les demandeurs, ayant conduit ces derniers à cesser d’utiliser leur chaudière et à initier une procédure judiciaire à l’égard de leurs voisins ont assurément généré un préjudice moral dont les époux [B] se trouvent fondés à solliciter réparation.

Il convient cependant également de relever que les demandeurs ne consacrent aucun développement particulier dans le cadre de leurs écritures au soutien de cette prétention et ne produisent aucun élément tendant à justifier leur demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 10.000 euros.

Il apparaît au regard de ces éléments raisonnable d’allouer aux époux [B] une somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, que Madame [X] [E] sera dès lors condamnée à leur régler à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en considération du caractère constitutif de la présente décision.
5) Sur la demande de compensation formée à titre subsidiaire par les défendeurs

En l’espèce, si les défendeurs sollicitent, à titre subsidiaire, que le tribunal ordonne la compensation entre les sommes éventuellement allouées aux demandeurs et le préjudice qu'ils auraient eux-mêmes subi du fait des émanations de fumée provenant du conduit mitoyen, il convient de relever que les consorts [K] [E] ne forment aucune demande d’indemnisation de ce chef.

Il y a dès lors lieu de les débouter de cette demande.
6) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 695 du même code, les frais d'expertise judiciaire sont inclus dans les dépens.

Partie perdante, Madame [X] [E] sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 23/00127, dont notamment les frais d'expertise judiciaire.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie perdante, Madame [X] [E] sera également condamnée à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de la demande formée par cette dernière du même chef à l’encontre des époux [B].

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [M] [K] les frais irrépétibles exposés par ce dernier afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il sera également débouté de la demande formée de ce chef.

7) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance rendues dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente instance ayant été introduite par acte du 19 novembre 2024, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

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PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que [M] [K] est décédé le 15 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025 ;

ORDONNE la mise hors de cause de [M] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [B] et Madame [I] [U] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de [M] [K] ;

DIT que la responsabilité civile délictuelle de Madame [X] [E] est engagée à l’égard Monsieur [G] [B] et Madame [I] [U] épouse [B] quant aux désordres générés par l’obstruction volontaire du conduit de fumée litigieux ;

DÉBOUTE Madame [X] [E] de sa demande tendant à voir ordonner un partage de responsabilité avec Monsieur [G] [B] et Madame [I] [U] épouse [B] quant aux désordres imputables à l’obstruction volontaire du conduit de fumée litigieux ;

CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [I] [U] épouse [B] la somme de 2 134,10 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux de remise en état du conduit, et de remise en service de la chaudière, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [I] [U] épouse [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE Madame [X] [E] de sa demande subsidiaire de compensation des sommes éventuellement dues de part et d’autre ;

CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [I] [U] épouse [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE [M] [K] et Madame [X] [E] de leur demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile formées à l’encontre de Monsieur [G] [B] et Madame [I] [U] épouse [B];

CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RI 23/00127, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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