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TJ 63113, 4 juin 2026, RG 26/00020


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a27266fcdc6046d47a3b4ed

Texte de la décision

3,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQG3

CADUCITÉ

Minute : 26/

DU : 04 Juin 2026

Madame [I] [M]

C/

Société [1] - [2]
146289550900037120203
Société [3] ([4])
cpte [XXXXXXXXXX01] CE bretagne pays de loire
Société [5]
250008291941
Société [6]
7658P2000435167
S.A.R.L. [7]
CI/883384
Société [8]
44449739011100
Société [9]
C4054947

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A Mme [I] [M]
par LR/AR

Aux autres parties par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 04 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand, présidé par Madame Virginie DUFAYET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier, assistée de Madame [D] [K], greffière stagiaire

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [I] [M]
Né le 05/01/1998 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

à :

Société [1] - [2]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3] ([4])
M. [C] [R] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [8]
Agence surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée

****
*

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 18 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a imposé des mesures au bénéfice de Madame [I] [M] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 27 janvier 2026, Mme [I] [M] a contesté ces mesures ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2026 ;

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, Mme [I] [M] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Mme [I] [M] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de Mme [I] [M] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par Mme [I] [M] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [I] [M] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de Mme [I] [M] ;

RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 18 décembre 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

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