TJ 63113, 5 juin 2026, RG 26/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00526 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUEK
MINUTE : 26/00298
ORDONNANCE
rendue le 05 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [F] [A]
né le 05 Juillet 1957 à [Localité 3] -MAROC-
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Peggy-Anne JULIEN
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association CROIX MARINE D’AUVERGNE, con curateur
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 02/06/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI , Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Z] [F] [A] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Z] [F] [A] a été admis depuis le 27/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association CROIX MARINE D’AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 02 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 01/06/2026 qu’il a constaté : “L’absence d’évolution de la symptomatologie depuis ces derniers jours, qui reste donc la même tant sur le plan délirant, thymique ou anxieux. Lacritique des éléments délirants notamment de persecution reste inexistante avec adhesion totale. L’humeur est fluctuante avec des idéations suicidaires paroxystiques même en l’absence de véritable volonté de passage a l’acte. Le discours est rationnalisé, même si organise dans son ensemble. Les consommations de toxique persistent. ll est anosognosique et l’adhésion aux soins tres fragile avec négociation fréquente de la NAP. La poursuite de la prise en charge selon ces modalités est indispensable afin de limiter le risque d’arrét de traitement qui pourrait engendrer des troubles graves du comportement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [F] [A] a déclaré :” Ça fait 40 ans que je suis en psychiatrie, 6 mois à [Localité 6], 3 mois à [Localité 7], même si on n'est pas fou, on le devient dans ces services. On est catapulté de service en service, on n'avance pas, même, on recule. Les gens ne se retrouvent pas, s'ils ont un peu de liberté, on leur met 7 jours d’arrêt. Oui, vous voyez, je tremble, je suis sous traitement “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Monsieur [A] :”la psychiatrie, c’est pire que la prison, parce que vous êtes enfermé et en plus, on vous met des produits qui vous démontent. La psychiatre, elle me culpabilise constamment”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F] [A] ; en ce que le certificat médical met en exergue une absence d’évolution des symptomes, une anosognosie et une adhésion au soins très fragile; dès lors les soins sans consentement doivent être maintenus.
Attendu que Monsieur [Z] [F] [A] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [F] [A].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
² le 05 juin 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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