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TJ 63113, 5 juin 2026, RG 26/00533


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00533
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a272679cdc6046d47a3b5b6

Texte de la décision

6,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00533 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUGG
MINUTE : 26/00301
ORDONNANCE
rendue le 05 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [N] [B]
né le 30 Mars 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Maître Stéphanie MALLET
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [T] [R], son tuteur
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par mail le 03 juin 2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de [N] [B] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [N] [B] a été admis depuis le 28/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [T] [R], son tuteur ;

Attendu que par requête reçue le 03 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 03/06/2026 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé dans le cadre d’une rupture thérapeutique avec auto-agressivité.
- Mise en danger importante de lui-meme avec incapacité 3 se protéger.
- Elements délirants sous-jacents avec grande fluctuations de la presentation clinique
- lmprévisibilité
- necessité de poursuivre les soins en intra-hospitalier
Les elements médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou MmeLe Juge du Tribunal ludiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
les Soins Sans Consentement restent medicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 05/06/2026 qu’il a constaté : “La présence d’une tension psychique,sous-tendu par des éléments délirants .On constate une imprévisibilité des passages à l’actes. Anosognosie des troubles présentés engendrant un refus de prise de traitement.
Les éléments suivants font obstacle à l’audition du patient : état d’agistation,placement en chambre d’isolement”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] ; en ce que la symptomatologie décrite dans le certificat médical justifie d’une poursuite des soins sans consentement, notamment une imprévisibilité des passages à l’acte qui a justifié d’un placment en chambre d’isolment dans un contexte d’anosognosie des troubles et un refus de prise de traitement; que dès lors l’hospitalisation sous contrainte sera maintenue;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [B].

Fait à [Localité 6],
le 05 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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