TJ 63113, 21 mai 2026, RG 25/00987
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Texte de la décision
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUÉE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,
JUGEMENT DU : 21/05/2026
N° RG 25/00987 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7GN ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [L] [V] épouse [K]
CONTRE
M. [C] [T] [K]
Grosse : 1
Me Fabienne LOISEAU
Copie : 1
Dossier
Me Fabienne LOISEAU
PARTIES :
Madame [L] [V] épouse [K],
née le 13 Juin 1997 à CLERMONT-FERRAND (63)
77 rue de l’Horloge
01170 GEX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-2092 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [C] [T] [K],
né le 20 Juillet 1992 à SETIF (ALGERIE)
67 rue Aristide Briand
69800 SAINT-PRIEST
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [K] et [L] [V] se sont mariés le 7 décembre 2024 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025(remis à la personne rencontrée à l’étude) placé le 2 juin 2026 Madame [L] [V] épouse [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sans fondement sur la cause et présenté une demande de mesures provisoires.
Monsieur [C] [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 juin 2026 portant sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l’épouse déclarait vivre séparément de son époux depuis le 31 janvier 2025
- constaté que l’épouse indiquait être hébergée chez ses parents, et attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien pris à bail) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence
- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable.
Par conclusions ultérieures Madame [L] [V] épouse [K] a indiqué solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions,
Madame [L] [V] épouse [K] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 31 janvier 2025 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de fixer les effets au 31 janvier 2025 date de la cessation de la cohabitation, et dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [L] [V] épouse [K] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément depuis le 31 janvier 2025, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement, et ce ainsi qu’il résulte de ses affirmations non contredites étant relevé qu’en tout état de cause lors de l’assignation délivrée les époux avaient deux adresses différentes, la femme produisant une attestation de sa propre mère laquelle indique héberger sa fille depuis le 31 janvier 2025;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 31 janvier 2025; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation, non contestée par le mari, fait présumer la cessation de la collaboration; qu’il sera fait droit en conséquence à la demande de la femme;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne formule une telle demande;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce aucun argument n’est développé qui autoriserait à déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 2 juin 2025,
PRONONCE le divorce des époux [C], [T] [K] et [L] [V] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
-l’acte de mariage célébré le 7 décembre 2024 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
-l’acte de naissance du mari, né le 20 juillet 1992 à SETIF (Algérie),
-l’acte de naissance de la femme, née le 13 juin 1997 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 janvier 2025
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que Madame [L] [V] conservera la charge des dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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