TJ 56260, 4 juin 2026, RG 26/00128
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Texte de la décision
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7KY
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [O]
Copie à : DDETS 56
RG N° 26-128. Jugement du 04 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er août 2016, M. [I] [O] a donné à bail à M. [W] [B] un logement d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 410 euros, outre la somme mensuelle de 40 euros à titre de provision sur charges.
Suivant acte séparé daté du 18 août 2016, M. [C] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire de M. [W] [B].
Le 5 novembre 2025, M. [I] [O] a fait notifier à M. [W] [B] un commandement de payer la somme de 1350 euros au titre des loyers et charges.
Le commandement a été signifié à M. [C] [B] le 6 novembre suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, M. [I] [O] a fait assigner M. [W] [B] et M. [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Vannes auquel il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion de M. [W] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement M. [W] [B] et M. [C] [B] à lui payer :
- 1450 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer soit la somme de 450 euros,
- condamner solidairement M. [W] [B] et M. [C] [B] à lui régler 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la caution, de la saisine de la Ccapex et de l’assignation.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 29 janvier 2026.
A l'audience du 9 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [W] [B] ne s'était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis la réalisation de l’évaluation sociale.
M. [I] [O] a confirmé ses demandes et actualisé le montant de la créance locative à la somme de 1350 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mars 2026 incluse, précisant que le locataire avait repris le paiement intégral des loyers depuis janvier 2026 et y avait ajouté la somme de 50 euros à compter du mois de février suivant.
Sur interrogation du juge, M. [I] [O] a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Indiquant ne pas parvenir à entrer en contact avec M. [B], M. [I] [O] s’est formellement opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire.
Régulièrement assignés par remise de l’acte directement entre leurs mains, M. [W] [B] et M. [C] [B] n'ont comparu ni ne se sont fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
RG N° 26-128. Jugement du 04 juin 2026
Sur la recevabilité de l'action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(...)
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(...).
M. [I] [O] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer le 12 novembre 2025.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience : l’action est donc recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation est d'ordre public. Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 5 novembre 2025 est régulier puisqu'il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de deux mois pour en régler les causes.
À l’audience, M. [O] a produit un décompte des sommes réglées depuis la délivrance du commandement :
- le 16 novembre 2025 : 350 euros,
- le 19 janvier 2026 : 450 + 450 euros
- le 9 février 2026 : 500 euros
- le 9 mars 2026 : 500 euros.
Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, puisque seule une somme de 350 euros a été réglée entre le 5 novembre 2025 et le 5 janvier 2026.
M. [O] a indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement.
Il convient de rappeler que même en cas de reprise du paiement intégral du loyer, le juge ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire si l’une des parties ne lui en fait pas la demande.
En l’espèce, M. [B] n’a pas comparu à l’audience pour formuler une telle demande et le propriétaire, indiquant ne parvenir à entrer en contact avec son locataire, s’est opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 5 janvier 2026.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire du logement, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [W] [B] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
M. [W] [B] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à M. [I] [O] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 450 euros.
Cette indemnité sera due à compter du 5 janvier 2026 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les demandes financières
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Il résulte du bail et du décompte de l’assignation que les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés s'élèvent à la somme de 1350 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.
En l'espèce, M. [W] [B] n’a pas comparu pour contester le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [B] à verser à M. [I] [O] la somme de 1350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2026 incluse.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes à l’égard de la caution
Aux termes de l’article 22-1, alinéa 4 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Il est produit au dossier l’acte de cautionnement par lequel Monsieur [C] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire de [W] [B] le 18 août 2016, répondant aux exigences légales ci-dessus rappelées.
Pour autant, il en ressort que l’engagement de caution a expressément été consenti pour une durée et un montant limités, jusqu’au 18 août 2019, pour un montant maximum de 16 200 euros.
Par conséquent, l’engagement de caution de M. [C] [B] a pris fin le 18 août 2019, de sorte qu’aucune demande ne peut être valablement élevée à son encontre.
M. [O] sera en conséquence débouté de ses prétentions à l’encontre de M. [C] [B]
Sur les autres demandes
M. [W] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation et de notification à la Préfecture et saisine de la Ccapex, à l’exclusion des frais de signification du commandement à M. [C] [B] qui n’était plus caution du preneur à cette date.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [O] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 450 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 5 janvier 2026 ;
A défaut pour M. [W] [B] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à la somme de 450 euros, et ce, à compter du 5 janvier 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [I] [O] la somme de 1350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de mars 2026 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
au surplus, CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [I] [O] ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte, soit à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées,
DEBOUTE M. [I] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [C] [B];
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [W] [B] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [W] [B] à verser à M. [I] [O] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation et de notification à la Préfecture et saisine de la Ccapex, à l’exclusion des frais de signification du commandement à M. [C] [B] ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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