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TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 24/01027


Vérifier : TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 24/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
24/01027
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
6a272803cdc6046d47a3d336

Texte de la décision

6,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 24/01027 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERS5
service jaf 2

[M] [A] épouse [V]
c/
[Z] [V]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000756 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Rep/assistant : Maître Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Maître Manon MAURICE, avocat au barreau de RENNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 22 Janvier 2026

AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE dans les conditions des articles 242 et suivants du Code civil, et aux torts exclusifs de Monsieur [V], le divorce de :

[M] [A], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (Morbihan)
et de :

[Z] [V], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 6] ([Localité 7]) le 14 décembre 2002 et en marge de leur acte de naissance respectif ;

ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposé au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8], l'époux étant né à l'étranger ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;

DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,

MAINTIENT l'exercice exclusif par Madame [M] [A] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :

- [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9],
- [B], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] ;

INDIQUE que l'autre parent conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère ;

DIT que Monsieur [V] bénéficiera d’un droit de visite, une fois par mois pendant deux heures et ce pour une période d’un an à compter de la première rencontre effective, dans les locaux de l’espace rencontre [Adresse 3] à [Localité 2], selon des modalités et un calendrier fixé en concertation avec le point rencontre ;

FIXE à 130 € par mois et par enfant, à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par Monsieur [V] pour l’entretien et l’éducation d’[R] et [B], pension payable douze mois sur douze, au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

DIT que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;

DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :

P = PENSION INITIALE X [D] INDICE
INDICE DE BASE

dans laquelle :

l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;

SUPPRIME, à compter du 30 avril 2026, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation d’[Q] ;

DIT que Monsieur [V] devra régler à Madame [A] la somme de 7 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;

DIT que Monsieur [V] devra payer à Madame [A] un capital de 60 000 € à titre de prestation compensatoire, somme due nette de droits d’enregistrement ;

DIT que le prononcé de la prestation compensatoire sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire ;

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er septembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [A] de sa demande visant à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;

CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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