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TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 23/00526


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Date
27/04/2026
Numéro
23/00526
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a272811cdc6046d47a3d45c

Texte de la décision

9,441 caractères

République Française
au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 23/00526 - N° Portalis DBZI-W-B7H-ELJZ
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C562602025001008 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

23/00526

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 1er septembre 2023, [T] [S] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission médicale de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation portant sur la date de consolidation de son état de santé au 5 mars 2023, consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 novembre 2019. (RG 23/00526).

Par lettre recommandée postée le 31 octobre 2023, [T] [S] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission médicale de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation portant sur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2% suite l'accident du travail dont elle a été victime le 21 novembre 2019. (RG 23/00647).

Par jugement rendu le 1er juillet 2024, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné la jonction des affaires RG 23/00526 et 23/00647 et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats à l'audience publique du 2 septembre 2024.

Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [V] [G] afin de :
- dire si l'état de santé de [T] [S] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 5 mars 2023, et dans la négative fixer la date de consolidation de [T] [S],
- dire si le taux d'incapacité permanente attribué à [T] [S] a été correctement évalué à la date de consolidation et dans la négative déterminer son taux d'incapacité permanente,

L'expert a rendu son rapport le 22 janvier 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 24 mars 2025, puis successivement renvoyée aux audiences des 6 octobre 2025 et 9 février 2026.

A cette date, [T] [S] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal, et avant dire droit,
- ordonner une contre-expertise et confier à tel médecin expert qu'il plaira au tribunal de nommer, à l'exception du docteur [G], la mission de :
* déposer un pré-rapport et répondre aux dires éventuels des parties,
* dire si le syndrome anxio-dépressif est en lien avec l'accident du travail, de dire si les vertiges sont en lien avec l'accident du travail,
* dire si les pertes auditives sont en lien avec l'accident du travail, dire si l'accident du travail a eu une incidence professionnelle,
* dire si l'état de santé de Mme [S] est consolidé et, dans l'affirmative, fixer la date de consolidation,
* attribuer un taux d'incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de l'accident du travail du 21 novembre 2019,
- dire que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM ou par l'Etat,

Subsidiairement,
- fixer le taux d'incapacité permanente conformément à un montant qui ne saurait être inférieur à 20 %,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN à indemniser Mme [S] sur la base du taux ainsi retenu,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN à verser à Mme [S] la somme de 2 449,16 €,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN aux dépens,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN de ses demandes plus amples ou contraires.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer la décision de la caisse primaire de consolider l'état de santé de [T] [S] au 5 mars 2023, consécutivement à son accident du travail du 21 novembre 2019,
- confirmer la décision de la caisse primaire que d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % à Mme [S] consécutivement à la consolidation avec séquelles de son état de santé relatif à l'accident du travail du 21 novembre 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S], y compris sa demande tendant à condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 2 398,40 €,
En tout état de cause,
- condamner [T] [S] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

La consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle " se définit comme le moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation ". La consolidation a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance accident du travail-maladie professionnelle.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. […] "

L'alinéa 2 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. "

En l'espèce, [T] [S] contestait la date de consolidation de son accident du travail ainsi que le taux d'incapacité permanente de 2 % qui lui a été attribué suite à cette consolidation et sollicitait une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de son accident du travail, ainsi que son taux d'incapacité permanente.

A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan s'opposait à ce qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.

Le pôle social se trouvant confronté à une difficulté médicale et décidait d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par Mme [S].

L'expert a rendu son rapport le 22 janvier 2025 et a conclu : " [T] [S], née le 16.10.1971
L'état de santé de [T] [S] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 05. 03.2023.
Il y a lieu d'attribuer un taux d'incapacité permanente 4 % (barème AT chapitre 5.5.3) "

En l'espèce, le pôle social constate que l'expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes homologue par conséquent les conclusions du rapport du docteur [G] qui a déterminé que [T] [S] était consolidée à la date du 5 mars 2023 et qu'il convenait de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 4 %.

Les autres demandes de [T] [S] sont rejetées.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du docteur [G].

REJETTE le surplus des demandes de [T] [S].

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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