TJ 56260, 20 avr. 2026, RG 25/00343
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00343 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZYO
88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00343
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mai 2025, [U] [C] a formé un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 6 mai 2025 ayant confirmé la décision du 7 janvier 2025 lui ayant refusé le maintien de son droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) pour sa fille aînée.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 15 décembre 2025.
A cette date, [U] [C] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle contestait le motif de refus de l'[1] et faisait valoir à l'appui de sa demande que sa fille était bénéficiaire de cette allocation jusqu'au 31 janvier 2025 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan pour une maladie grave reconnue. Elle indiquait ne pas savoir pourquoi la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui refusait cette prestation. Elle demandait au pôle social de réexaminer son dossier et de faire droit à sa demande en ordonnant à la CAF de lui verser neuf mois d'[1] retirés.
En réplique, la caisse d'allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- dire et juger mal fondé le recours de [U] [C],
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 6 mai 2025,
- rejeter la demande de [U] [C] de prononcer le versement rétroactif de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du mois de mai 2024,
-rejeter toutes autres demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution:
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [U] [C] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Au fond:
Aux termes de l'article L. 512-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale: " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement."
L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale précise que " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. "
Ces textes sont impératifs.
Il est de jurisprudence établie que le parent cesse de pouvoir percevoir l'[1] pour son enfant si ce dernier bénéficie à titre personnel de prestations familiales (Cass. civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-17.323).
Par conséquent, à partir du moment où l'enfant pour lequel le parent reçoit l'[1] perçoit lui-même une ou plusieurs prestations familiales, comme l'allocation de logement social ou l'aide personnalisée au logement, l'[1] ne peut plus être versée au parent de cet enfant.
En l'espèce, [U] [C] s'est vue attribuer par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale de l'Autonomie du Morbihan un accord pour l'octroi d'une [1] valable du 1er mai 2021 au 31 janvier 2025 pour sa fille [A].
[U] [C] a donc sollicité la caisse d'allocations familiales du Morbihan afin qu'elle lui verse l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille [A]. Elle a obtenu le versement de l'[1] simple du mois de mai 2021 à avril 2024.
A compter du 1er mai 2024, [A] a obtenu à titre personnel le versement d'une allocation logement.
La caisse a donc averti Mme [C] que ses droits allaient changer à compter du 1er mai 2024 et qu'elle ne pourrait plus percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter de cette date, [A] bénéficiant personnellement de prestations familiales et n'étant donc plus considérée comme étant à charge.
Mme [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Lors de sa séance du 6 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [C] tendant au maintien de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé simple à compter de mai 2024 pour sa fille [A].
Mme [C] a donc saisi le pôle social afin de contester cette décision.
A l'appui de sa contestation, elle indique ne pas comprendre le refus de la caisse d'allocations familiales de lui verser l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé alors qu'elle obtenu un accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées allant du 1er mai 2021 au 31 janvier 2025.
Pour autant, le pôle social constate que si les conditions médicales pour l'obtention de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont toujours réunies, les conditions administratives ne le sont plus depuis que [A] perçoit à titre personnel une allocation de logement.
Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par [U] [C], le tribunal rappelle qu'il ne peut statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger.
La demande formulée par [U] [C] est en conséquence rejetée.
Sur les dépens:
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[U] [C] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [U] [C];
CONDAMNE [U] [C] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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