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TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 25/00549


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00549
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a272853cdc6046d47a3d9bf

Texte de la décision

5,906 caractères

République Française
au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00549 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3VD
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

CARSAT BRETAGNE
[Adresse 2] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Etienne DELAIVE, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00549

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 septembre 2025, [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARSAT du 10 juillet 2025 ayant rejeté sa demande de remise gracieuse du reliquat d'un indu d'allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d'un montant de 243,86 €, notifié à [D] [S], sa mère, aujourd'hui décédée.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, la CARSAT est régulièrement représentée, indique qu'elle n'a pas conclu et rappelle le montant de l'indu de 243,86 €.

En réplique, [E] [S] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
- faire droit à la demande de remise gracieuse de [E] [S] du solde de l'indu,
- accorder à [E] [S] des délais de paiement lui permettant de régler la dette par mensualités de 20 € par mois,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D'EFFACEMENT DE LA DETTE

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
" A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

Il est désormais constant qu'entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).

Le pôle social peut donc octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
- le débiteur se trouve en situation de précarité.

En l'espèce, [E] [S] sollicite l'effacement d'une dette d'ASPA notifiée à sa mère, [D] [S], de son vivant.

A l'appui de sa demande, [E] [S] communique aux débats son avis d'imposition 2025 lequel établit qu'il n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2024, ainsi qu'une attestation de France Travail datée du 25 août 2025 qui certifie qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique en date du 31 juillet 2024.

Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que la situation de précarité de [E] [S] est établie.

La CARSAT, qui n'a pas conclu, n'apporte à l'audience aucun élément de nature à contester cet état de précarité financière.

Le pôle social fait droit à la demande de remise gracieuse de [E] [S] du solde de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La CARSAT Bretagne est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

FAIT droit à la demande de remise gracieuse de [E] [S] du solde de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 243,86 €;

CONDAMNE la CARSAT Bretagne aux dépens

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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