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TJ 56260, 27 avr. 2026, RG 25/00512


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00512
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a272864cdc6046d47a3db4c

Texte de la décision

7,968 caractères

République Française
au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00512 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3LP
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière / Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 09 Février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PACA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [Localité 3] CANTAVE selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00512

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 19 août 2025, [S] [M] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF PACA [Localité 1] le 05 août 2025, signifiée par voie d'huissier de justice le 07 août 2025, pour le recouvrement de la somme de 11 259 € représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 et du 3ème trimestre 2022.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 09 février 2026.

A cette date, l'URSSAF PACA [Localité 1] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait :
Sur la forme :
- Déclarer recevable en la forme le recours formé par M. [M] ;
Sur le fond:
- DIRE ET JUGER que la contrainte du 5 août 2025 signifiée le 7 août 2025 à Monsieur [M] [S] pour un montant de 11 237 € à titre principal et de 22 € de majorations de retard, soit d'un montant total de 11 259 € s'agissant du recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives au 2ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021 , 3ème trimestre 2021 , 4ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2022 est fondée en son principe
- CONDAMNER l'usager au paiement de la somme de 11 259 € ,
- DIRE ET JUGER que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ;
- REJETER toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [M] [S] ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [S] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité sociale.

En défense, la M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée 19 août 2025, M. [M] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 07 août 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, M. [M] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 10 octobre 2018 au 31 décembre 2024 en qualité de commerçant exerçant en micro entreprise pour une activité d'intermédiaires du commerce en produits divers.

Il est donc redevable des cotisations et majorations de retard appelées au titre de son activité pour les périodes considérées.

Le pôle social constate que M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. ".

Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte.

Par ailleurs l'URSSAF PACA [Localité 1] justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites aux débats.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise à l'encontre de M. [M] pour un montant de 11 237 € à titre principal et de 22 € de majorations de retard, soit d'un montant total de 11 259 €.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

M. [M] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de M. [M] à l'audience.

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [M] à la contrainte qu'il conteste.

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de M. [M] le 05 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 11 259 €.

DIT que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait paiement.

CONDAMNE M. [M] aux dépens.

RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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